TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2300519_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A C B, représenté par Me Corin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 22 août 2023 par lesquelles le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour au vu de sa situation familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique, tenue le 28 août 2023 à 9h15 en présence de M. Minin, greffier d'audience, M. de Palmaert, premier conseiller, a lu son rapport ; les parties n'étant ni présentes ni représentées à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 29 août 1978, demande l'annulation des décisions du 22 août 2023 par lesquelles le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Gola de Monchy, secrétaire générale de la préfecture de la Martinique, était compétente pour signer les décisions attaquées en vertu d'un arrêté de délégation de signature n° R02-2023-06-05-00002 du 5 juin 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial accessible sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées précisent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation, cité dans le mémoire sommaire du requérant mais non développé ensuite dans un mémoire complémentaire annoncé mais non produit, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 22 août 2023 entre 8h45 et 9h05, en présence d'un interprète en langue créole haïtien, entretien au cours duquel il a déclaré ne pas avoir déposé de demande de titre de séjour et indiqué que sa situation personnelle n'avait pas évolué depuis le 22 juillet 2022, date d'une première décision d'éloignement restée inexécutée. Il a en outre déclaré être en bonne santé et ne pas avoir d'observations particulières. En conséquence, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu manque en fait et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient dans son mémoire introductif d'instance que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qu'elles auraient été prises après un défaut d'examen de sa situation personnelle, ces moyens ne sont assorties d'aucune précision, le mémoire complémentaire annoncé n'ayant pas été produit et le requérant se bornant à indiquer dans sa requête sommaire qu'il est domicilié chez son frère et que deux de ses cousins résident en Martinique. Il s'ensuit que, au vu des pièces du dossier, ces moyens doivent être écartés comme dépourvus de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. B, qui n'a pas exécuté une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français du 26 juillet 2022 devenue définitive, a déclaré que sa situation personnelle n'avait pas évolué. Il est constant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 10 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile, que ses parents, son épouse et ses trois enfants vivent en Haïti, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations invoquées doivent, compte tenu des éléments versés aux débats, être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2300519_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel