TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300519_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 M. B A, représenté par Me Bello, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Bello, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'inexactitude matérielle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas fait usage du pouvoir de régularisation dont il dispose sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale dès lors qu'il a fixé ses attaches sur le territoire national et y a acquis une expérience professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1994 et entré en France le 7 mars 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus d'admission au séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le mois de " mars 2007 ", il a toutefois invoqué par ailleurs sa présence depuis le 7 mars 2014, ce qui est confirmé par la mention portée dans sa " feuille de mise en salle ", sans toutefois qu'il justifie sa résidence habituelle depuis cette date. S'il allègue également être isolé dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir alors qu'il avait indiqué dans la même feuille de mise en salle qu'il avait un frère et une sœur à l'étranger. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, et de ce que M. A ne justifie pas occuper un emploi à la date de l'arrêté dès lors qu'il résulte du certificat de travail produit que son contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er février 2019 a pris fin le 1er novembre 2021, le préfet de police, qui n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'intéressé .
6. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est de nationalité tunisienne et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine notamment, est suffisamment motivée.
7. En dernier lieu, la double circonstance, à la supposer même établie, que M. A a fixé ses attaches sur le territoire national et y a acquis une expérience professionnelle, est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, sans qu'il puisse par ailleurs utilement invoquer contre celle-ci le moyen tiré de l'absence de l'usage, par le préfet de police, du pouvoir de régularisation qu'il tient notamment des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Bello.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300519_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel