TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300516_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un certificat de résident valable dix ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résident algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Bertin, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 janvier 1975 et entré en France le 5 août 1985, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans. Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, mais l'a informé de sa décision de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale " valable un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si la décision attaquée indique qu'une carte de résident de dix ans peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace à l'ordre public, et liste les condamnations dont M. B a fait l'objet, elle ne vise aucune des stipulations et dispositions applicables à sa situation et ne comporte ainsi aucune motivation en droit relative au refus de renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler son certificat de résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas que le préfet du Doubs délivre à M. B le titre de séjour sollicité, mais seulement que l'autorité administrative réexamine la situation de l'intéressé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Doubs d'y procéder, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'hypothèse où son titre de séjour valable jusqu'au 11 décembre 2023 n'aurait pas été renouvelé. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Doubs du 12 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'hypothèse où son titre de séjour valable jusqu'au 11 décembre 2023 n'aurait pas été renouvelé. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Bertin. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Goyer-Tholon, conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2300516_20240716
Données disponibles
- Texte intégral