TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300514_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2024, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Amadori, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 7 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mexy a rejeté leur demande de modification du plan local d'urbanisme de la commune en vue de rendre la parcelle ZC n°170 constructible ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mexy de convoquer le conseil municipal et d'inscrire à l'ordre du jour de celui-ci la modification du plan local d'urbanisme relative au classement de la parcelle cadastrée ZC n°170, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mexy la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - la délibération est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-38 du code de l'urbanisme ; - le classement de leur parcelle en zone agricole n'est pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Mexy, représentée par la SELARL Soler et Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jouguet, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Grosjean, représentant la commune de Mexy. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'une parcelle cadastrée ZC n° 170 sur la commune de Mexy, classée en zone NJ. Par deux courriers du 25 septembre 2018 et du 3 février 2020, ils ont demandé au maire de la commune de Mexy de modifier le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et de rendre leur parcelle constructible. Par un troisième courrier du 3 octobre 2022, les époux B ont adressé au maire de la commune de Mexy une demande tendant à la convocation du conseil municipal en vue de modifier le classement prévu par le PLU de la commune. Par une délibération du 7 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Mexy s'est prononcé contre la modification du plan local d'urbanisme (PLU) en vue de rendre la parcelle ZC n° 170 constructible. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme B demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les époux B soutiennent que la délibération est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-38 du code de l'urbanisme. Il ne résulte toutefois d'aucun principe, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire, que la décision refusant d'abroger ou de modifier un plan local d'urbanisme, qui présente un caractère réglementaire, est soumise à une obligation de motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la délibération contestée doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R. 151-24 : du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 4. D'une part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. D'autre part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 5. En l'espèce, les époux B soutiennent que le maintien du classement de leur parcelle en zone agricole est incohérent avec les objectifs du PADD. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est classée en zone naturelle " Nj " et non en zone agricole. En outre, si les requérants se prévalent de l'accessibilité de leur terrain ainsi que de sa desserte par les réseaux, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que son classement en vigueur serait en entaché d'erreur manifeste. Par ailleurs, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Nord Meurthe-et-Mosellan produit par les époux B constitue un document distinct du PADD, qui couvre un large territoire de 116 communes dont la commune de Mexy. Dès lors, dans le cadre d'une analyse globale conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, le maintien en zone Nj de cette seule parcelle n'est pas de nature à établir que le PLU de la commune de Mexy serait contraire à l'objectif du SCOT d'accueillir de nouveaux actifs et de créer de nouveaux logements. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mexy, que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 2022 prise par le conseil municipal de la commune de Mexy doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux dépens : 8. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mexy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mexy et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1500 euros à la commune de Mexy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Mexy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A épouse B et à la commune de Mexy. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, A. JouguetLe président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2300514_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel