TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300513_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à défaut, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer, pendant la durée de réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Guilbert, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2006. Par un courrier du 1er juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour. Le silence gardé par l'administration sur sa demande pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il s'ensuit que M. B ne saurait utilement soutenir que la décision en litige, née du silence de l'administration, serait entachée d'un défaut de motivation du seul fait de son caractère implicite. 3. En deuxième lieu, si M. B se prévaut d'une durée de séjour ininterrompue sur le territoire français de plus de dix ans, les pièces qu'il verse au dossier, insuffisamment nombreuses et probantes, en particulier jusqu'à l'année 2017, ne permettent pas d'établir ses allégations. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " . Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. En l'espèce, M. B soutient qu'après avoir étudié en France, il a été envoyé en Tunisie à l'âge de 12 ans, avant de regagner la France en 2006, à l'âge de 26 ans, pour y rejoindre sa famille. Toutefois, alors qu'il n'établit pas vivre en France de manière ininterrompue depuis cette date et a vécu éloigné de ses parents et de deux de ses frères à compter de l'âge de 12 ans, par la seule production de copies de documents d'identité et titres de séjour desdits parents et frères, il ne justifie ni l'intensité des liens qu'il allègue avec ces derniers, ni être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 6. Compte-tenu de tout ce qui précède, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2300513_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel