TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2300512_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 et un mémoire du 8 janvier 2024, M. E, représenté par Me Doyen, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande de paiement d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique ; 3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Défenseur des droits a constaté les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les demandeurs de la prime de transition énergétique ; - il a respecté toutes ses obligations et l'Agence nationale de l'habitat aurait dû l'avertir des risques de forclusion ; - cette faute constitue un préjudice évident. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Agence n'est pas responsable de la perte d'accès à la boite courriel de M. E ; - si une faute imputable à l'Agence devait être identifiée, l'insuffisance des démarches de M. E exonère l'Agence de toute responsabilité et en tout état de cause M. E n'a subi aucun préjudice ; - une suite favorable a été donnée à la demande de M. E et une somme de 4 000 euros lui sera versée dès dépôt de la facture des travaux par l'intéressé. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Un mémoire de l'Agence nationale de l'habitat a été produit le 16 janvier 2024, après clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Albertville et dont il est propriétaire. Par une décision du 8 juillet 2020, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 4 000 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 6 mars 2023, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Par courrier du 23 septembre 2022, M. E a saisi l'Agence nationale de l'habitat par l'intermédiaire de son conseil d'une demande de paiement de la prime de transition énergétique de 4 000 euros et d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. L'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté cette demande. 2. En premier lieu, par une décision du 8 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit à la demande de paiement de la prime de transition énergétique de 4 000 euros accordée à M. E. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir et d'injonction de la requête. 3. En second lieu, à supposer qu'une faute de l'Agence nationale de l'habitat puisse être identifiée, aucun préjudice découlant du retard mis par l'Agence nationale de l'habitat à verser la subvention n'est établi par le requérant, l'aggravation de sa situation financière n'étant qu'alléguée. Par suite, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. 4. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir et d'injonction. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D E et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B F, première-conseillère, - Mme C A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. F La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2300512_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel