TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300512_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Demars, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé pour ses demandes de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et est ainsi exposée, en cas de contrôle, à une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour, ce qui est de nature à porter atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; elle s'expose également à une mesure d'éloignement ; - elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et se trouve en conséquence dans une situation de précarité ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps de l'instruction de ses demandes de titre de séjour ; l'obtention d'un récépissé lui permettra également d'exercer une activité professionnelle ; - sa demande n'est pas susceptible d'aboutir dans le cadre d'un référé suspension ni d'un référé liberté ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme B, ressortissante guinéenne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé pour ses demandes de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. 4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, Mme B soutient que l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son droit au séjour et d'exercer une activité professionnelle, la plaçant de ce fait dans une situation de grande précarité. Toutefois, la requérante, qui n'a au demeurant déposé sa demande de titre de séjour que très récemment, le 9 mars 2023, soit la veille du dépôt de sa requête, ne produit aucune pièce permettant de justifier qu'elle serait à la recherche effective d'un emploi ou qu'elle bénéficierait d'une offre d'emploi, et n'établit pas remplir les conditions pour obtenir un récépissé l'autorisant à travailler, si bien que l'obtention d'un récépissé ne saurait mettre fin à sa situation de précarité. Au demeurant, il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée par le père de son enfant, lequel est en situation régulière et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, lui permettant de subvenir aux besoins de la requérante et de leur enfant. Enfin, la circonstance qu'elle s'expose à une retenue administrative et à une mesure d'éloignement ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requérante, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300512JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300512_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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