TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300512_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. E, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours et de lui remettre l'attestation de dépôt en procédure normale dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il appartient au préfet de l'Essonne de justifier que l'auteur de cet arrêté était titulaire d'une délégation de signature de sa part, régulièrement publiée ;
- les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend dès l'enregistrement de sa demande d'asile en France ;
- la notice d'information mentionnée à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ne lui pas été remise lors de l'enregistrement de sa demande au guichet unique des demandeurs d'asile ;
- il n'a pas été justifié que le résumé de son entretien individuel comporterait le nom de l'agent de la préfecture qui l'a reçu ou les initiales de cet agent, de sorte qu'il n'est pas établi que cet entretien ait bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux exigences du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir présenté aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge de sa demande de protection internationale, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que les autorités italiennes requises par le préfet de l'Essonne auraient accepté de reprendre en charge sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques affectant la procédure d'asile en Italie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en décidant son transfert aux autorités italiennes et en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de l'Essonne a méconnu ces dispositions, dès lors que contrairement à ce que soutient l'autorité administrative, il n'a jamais pu solliciter l'asile en Italie, dès lors que les autorités de cet Etat méconnaissent les droits des demandeurs d'asile et ne leur fournissent pas une prise en charge adaptée, ainsi que plusieurs rapports d'organisations internationales l'ont révélé.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 27 janvier 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 février 2023, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Lerein, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens,
- les observations de M. A,
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant pakistanais né le 8 octobre 1996 à Mandi Bahauddin, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 26 août 2022, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 26 juillet 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Saisies d'une demande de prise en charge de M. A, les autorités italiennes ont accepté cette requête, le 10 novembre 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, pour justifier de la régularité de la procédure, le préfet de l'Essonne n'a produit que la brochure " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") en langue ourdou, remise le 26 août 2022, contre signature au requérant. En revanche, aucun document de même nature n'a été produit pour justifier de la transmission de la brochure " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "), qui aurait dû également être remise à l'intéressé. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant ait reçu, par écrit, l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité, M. A est fondé soutenir que ces dispositions ont été méconnues et qu'il a été ainsi privé d'une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile.
Sur les frais de l'instance :
9. M. A été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lerein, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lerein la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. CLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300512_20230213
Données disponibles
- Texte intégral