TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300509_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La requête est recevable ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité dûment habilitée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle méconnaît des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 14 juillet 2003, est entrée en France le 1er novembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 28 octobre au 28 décembre 2021 Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2022, dont l'intéressée demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer à un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L .423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 4. Mme B est entrée en France le 1er novembre 2021 à l'âge de 18 ans pour rendre visite à son père, présent en France depuis 2005 et titulaire d'une carte de résident depuis 2013, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration de son visa de court séjour. Elle fait valoir que ce dernier et son épouse sont prêts à l'héberger et à la prendre en charge financièrement pendant les études qu'elle envisage de suivre en France. Cependant, Mme B est arrivée récemment en France et a détourné l'objet de son visa de court séjour. Majeure, elle n'a, en tout état de cause, pas vocation à vivre avec son père, dont elle est séparée depuis de nombreuses années. Elle ne fait preuve d'aucun autre lien familial ou social intense, stable et ancien sur le territoire national. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches au Cameroun où elle a vécu la majeure partie de sa vie avec sa mère et où elle a effectué toute sa scolarité, obtenant son bac en 2019 et un BTS " information et communication " en 2021. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle en France Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Si Mme B se prévaut des mêmes circonstances que celles évoquées au point 4, celles-ci ne constituent pas des considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Mme B n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte des points 2 à 8 du jugement que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Mme B n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C B, à Me Cécile Moutel et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300509_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel