TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300506_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. D A E, représenté par Me Tamba Salambongo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à toute autorité territorialement compétente de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de chacune des décisions contenues dans l'arrêté du 12 janvier 2023 : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023. Les parties n'étaient présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant algérien né le 5 septembre 1989, est entré en France le 1er juin 2022 selon ses déclarations. La préfète de l'Oise, par un arrêté du 12 janvier 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, chacune des décisions contenues dans l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment circonstancié des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaquée doit en conséquence être écarté. 4. En troisième lieu, Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A E est célibataire, sans enfant, et que les seules attaches familiales en France dont il se prévaut consistent en un oncle, des cousins et des cousines, sans établir ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent en conséquence être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A E est entré en France en juin 2022, qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation et ne justifie pas d'attaches fortes et pérennes en France. Dans ces conditions, au regard des critères listés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles précités et de la disproportionnalité de la mesure litigieuse doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pour un durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A E. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A E demande sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Tamba Salambongo et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Charret La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300506_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel