TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300505_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Babacar Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour imposée par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors qu'il est entré sur le territoire en 2002 et s'y est maintenu depuis ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public national. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2300506 du 30 mai 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête en référé suspension présentée par M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, rapporteure, - les observations de Me Diallo, représentant M. A. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant dominiquais né le 4 mars 1983, déclare être entré en France le 25 septembre 2002. Le 16 septembre 2019, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.412-5 du code de l'entrée et séjour des étrangers du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Lorsque l'administration oppose le motif de menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur deux motifs, tirés de la circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour et que son comportement constituait une menace à l'ordre public. 5. En l'espèce, d'une part, il est constant que M. A a fait l'objet de trois condamnations par le tribunal correctionnel et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, à savoir une condamnation de cinq ans d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail, vol aggravé et usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur le 28 janvier 2014, 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance le 7 janvier 2019 et deux mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite sans permis et sans assurance, le 13 septembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement et concomitamment à ces condamnations, le préfet de la Guadeloupe a délivré deux titres de séjour mention " vie privée et familiale " au requérant, valables du 20 février 2018 au 19 février 2019 et du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2022. En outre, il est constant que le requérant n'a pas réitéré de faits de vols et de violences à la suite de sa première condamnation prononcée en 2014 et il ressort des attestations de formations et du contrat de travail qu'il produit, qu'il a, depuis lors, réalisé de réels efforts d'intégration notamment professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur d'appréciation en considérant que le requérant représentait une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour. 6. Toutefois, d'autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Guadeloupe s'est également fondé sur un autre motif tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. A est père de deux filles nées en France le 15 décembre 2005 et le 23 août 2011, qu'il a reconnues, et dont l'aînée, qui était encore mineure à la date de l'adoption de l'arrêté attaqué, a obtenu la nationalité française. Toutefois, si M. A soutient entretenir d'excellentes relations avec ses enfants, la seule production de quelques photographies non référencées, d'une facture téléphonique éditée à son nom en date du 10 août 2020 établissant que l'utilisateur de la ligne est sa fille, et d'une attestation de leur mère, non accompagnée d'un document attestant de son identité, et selon laquelle il lui enverrait tous les mois 150 euros afin de participer à l'entretien de ses filles, qui auraient l'habitude de passer le week-end chez lui, n'établissent pas suffisamment qu'il participerait à leur entretient et à leur éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. De plus, il ressort de ses propres écritures que sa plus jeune fille n'a pas acquis la nationalité française, il ne peut, par conséquent, pas se prévaloir de sa situation pour obtenir un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. En outre, les circonstances relatives à sa durée de présence sur le territoire français et son intégration sont inopérantes concernant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Guadeloupe aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur cet unique motif pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. En l'espèce, M. A, qui invoque les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées et remplacées en substance, à compter du 1er mai 2021, par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. Si M. A soutient résider en France depuis 2002, la seule production d'un visa d'entrée sur le territoire français du 25 septembre 2002 pour une durée de dix jours, de deux avis d'impositions au titre des années 2006 et 2021, ainsi que d'un contrat de bail et d'une facture d'abonnement téléphonique datés de 2020 et de divers documents établis entre 2021 et 2023, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire depuis 2002. Ainsi, par ces seuls éléments, M. A ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis dix années à la date de la décision qu'il conteste et n'est dès lors pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°2300505
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300505_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel