TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300505_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. H I E, représenté par Me Axelle Duten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il aurait reçu l'ensemble des informations et brochures prévues par ces dispositions dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dès lors qu'il n'a pas été reçu en entretien dans les formes prescrites par les dispositions de cet article, la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'étant pas justifiée ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 précité dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités suédoises auraient été requises le 4 novembre 2022 et auraient fait connaître leur accord explicite le 10 novembre suivant ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les articles 3.2 et 17 du règlement du 26 juin 2013 précité dès lors que la préfète aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de cet article, compte tenu du risque d'éloignement à destination de son pays d'origine qu'il encourt en cas de retour en Suède et des difficultés majeures qu'il a rencontrées en Suède dans le cadre de l'accueil qui lui a été réservé par les autorités ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne eu égard aux risques d'éloignement vers son pays d'origine en cas de retour en Suède.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
M. E et le préfet de la Gironde n'étant ni présents ni représentés, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2023, la préfète de la Gironde a décidé du transfert de M. H I E, né le 30 janvier 1972, de nationalité irakienne, aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite et motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
5. En premier lieu, Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique de la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation consentie par la préfète de la Gironde en vertu d'un arrêté du 5 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la Gironde n°2021-177 du lendemain et librement accessible sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme D G, directrice adjointe. Il n'est ni établi ni allégué que M. F et Mme G n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, la préfète de la Gironde ayant notamment indiqué que M. E avait déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2022 en provenance d'un autre Etat membre, qu'il s'était présenté à la préfecture de police de Paris le 13 septembre 2022 pour y former une demande d'asile, que le relevé de ses empreintes décadactylaires avait révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Suède, le 23 septembre 2015 et une deuxième demande d'asile en Suède le 20 octobre 2021, que cet Etat était responsable de sa demande d'asile en application de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, l'intéressé n'ayant pas quitté le territoire des Etats membres, que les autorités suédoises, saisies le 4 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. E, ont fait connaître leur accord explicite le 10 novembre 2022, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, les autorités suédoises ayant également accepté de prendre en charge son fils, et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement du 26 juin 2013 précité. Il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli.
8. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. E n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture de police de Paris le 13 septembre 2022, comprendre la langue arabe, ainsi qu'en atteste la fiche recueil produite par le préfet et la signature du requérant apposée sans réserve au bas du résumé de l'entretien mené le 16 septembre suivant. Les 13 et 16 septembre 2022, c'est-à-dire en temps utile, il s'est vu remettre en mains propres, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, qui comportent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, à la hiérarchie de ces critères, à la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert et à son droit d'accès aux données personnelles collectées, lui ont été remis en langue arabe. Il ressort en outre du compte-rendu de son entretien individuel que le requérant, qui a apposé sa signature sur ces documents sans émettre la moindre objection, a déclaré " avoir compris la procédure engagée à son encontre ". Il n'a formulé à cette occasion aucune réserve ni aucune observation sur la compréhension des brochures qui lui ont été remises en langue arabe, ni sur leur éventuelle incomplétude. Il s'ensuit que M. E a reçu par écrit, puis oralement, et dans une langue qu'il comprend, l'information mentionnée à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
13. M. E fait valoir qu'il n'a pas été reçu en entretien dans les formes prescrites par les dispositions de cet article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié, le 16 septembre 2022, dans les locaux de la préfecture de police de Paris, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013. La mention portée sur le compte-rendu de l'entretien indiquant que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris et l'apposition du cachet de la préfecture sont suffisants pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, aucune obligation légale n'imposant de mentionner l'identité et la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien, ni qu'il soit justifié d'une qualification particulière de cet agent, dont la seule qualité d'agent de la préfecture suffit à le faire regarder comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Au cours de cet entretien, M. E a bénéficié de l'assistance par téléphone d'un interprète de l'organisme agréé ISM, en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. Le résumé de l'entretien individuel produit par la préfecture indique en outre que M. E a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et avoir été informé qu'en vertu de l'article 41 du règlement (UE) n° 604/2013, il avait la possibilité de présenter des observations. Ce compte-rendu a été signé sans aucune réserve par l'intéressé. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". En vertu de l'article 23 du même règlement : " 1.Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règle ment (UE) no 603/2013. () 2. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Enfin, aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
15. D'une part, si M. E invoque les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) N° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de reprises en charge, régies par les articles 23 à 25 du même règlement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac à partir des empreintes décadactylaires de M. E ont révélé, le 13 septembre 2022, qu'il avait déposé deux demandes d'asile en Suède en 2015 et 2021, que les autorités suédoises ont bien été saisies le 4 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, et que les autorités suédoises ont accepté leur responsabilité par un accord explicite en date du 10 novembre 2022, soit dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du règlement précité fixant les délais de saisine des autorités de l'Etat membre responsable et de réponse de ces autorités auraient été méconnues.
16. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () 2. Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (). ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
17. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est rédigé en des termes strictement identiques.
18. D'une part, si M. E fait valoir dans sa requête les difficultés majeures qu'il a rencontrées en Suède dans le cadre de l'accueil qui lui a été réservé par les autorités, il n'établit ni même n'allègue qu'il y aurait lieu de craindre sérieusement qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs en Suède et ne produit aucun élément quant aux conditions dans lesquelles il a été accueilli dans ce pays. D'autre part, M. E soutient qu'il encourt, en cas de retour en Suède, un risque d'éloignement à destination de son pays d'origine Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède, et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, la Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, alors même que la demande d'asile de M. E a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Irak. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait dû faire application des dispositions de l'article 17 du règlement précité permettant aux Etats membres d'examiner une demande d'asile même si cet examen ne leur incombe pas. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
20. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H I E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
S. CLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300505_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel