TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300502_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la moitié de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un logement situé à Montbrison. Il soutient que : - il vivait en colocation avec une personne, rattachée au foyer fiscal de ses parents, dont les revenus excédaient les barèmes d'exonération ; - ses revenus ne lui permettent pas de payer la totalité de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A demande à être déchargé d'une somme de 174 euros ; - la taxe d'habitation a été émise aux noms de deux colocataires ; - M. A et son colocataire n'étaient pas éligibles à une exonération totale ou dégressive de la taxe d'habitation ; - il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer une remise gracieuse. Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui avait adressé à l'administration fiscale une réclamation contentieuse, demande la décharge de la moitié de cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison d'un logement situé à Montbrison. 2. En premier lieu, M. A ne conteste pas que la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 du logement qu'il occupait en colocation avec une autre personne a été calculée en tenant compte du revenu fiscal de référence du foyer auquel chacun d'eux était rattaché. Il fait exclusivement valoir sa situation économique. 3. Par un tel moyen, M. A ne peut obtenir la décharge de ladite imposition. 4. En second lieu, en admettant que le requérant ait entendu obtenir du tribunal une remise gracieuse d'une partie de l'imposition en exposant qu'il est en difficulté économique, le juge de l'impôt ne peut connaître directement d'une demande de remise gracieuse laquelle relève au préalable de la seule compétence de l'administration fiscale sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2300502_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel