TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300500_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B C conteste la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion a lui a accordé une remise gracieuse limitée à 187 euros sur l'indu d'allocation de logement familiale (ALF) constaté pour un montant de 374 euros ; elle demande en conséquence au tribunal de lui accorder une remise totale.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité, compter tenu de la modicité de ses revenus et de l'importance de ses charges, de faire face à la dette résiduelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est justifié et que la situation de l'allocataire ne justifie pas une remise de plus de 50 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C réitère sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu d'ALF mis à sa charge pour un montant de 374 euros au titre du mois d'août 2022. Elle estime insuffisante la remise partielle en fin de compte accordée par la CAF le 2 mars 2023 à hauteur de 187 euros.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux n'est pas particulièrement imputable à l'allocataire, qui a été confrontée en juillet 2022 à un évènement familial entraînant une révision de ses droits à l'ALF pour le mois suivant. Cependant, il n'apparaît pas, au vu des éléments versés au dossier, que la CAF ait inexactement apprécié la situation de Mme C en estimant que cette dernière, qui perçoit des revenus réguliers, est en mesure de faire face, malgré sa situation de surendettement, à la dette d'ALS maintenue à sa charge à hauteur de 187 euros après octroi de la remise partielle susmentionnée. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme C tendant à ce qu'une remise supplémentaire lui soit accordée à titre gracieux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300500_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel