TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300500_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 9 février 2023, Mme D B J, représenté par Me Pierre Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait en ce qu'il ne permet pas d'identifier la date de la demande d'asile qui a motivé la procédure de détermination de l'Etat membre responsable ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait reçu l'ensemble des informations et brochures prévues par ces dispositions dans une langue qu'elle comprend ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'entretien auquel elle a participé aurait été mené dans une langue qu'elle comprend et, d'autre part, qu'il est impossible de savoir si la procédure faisait suite à une demande d'asile du 23 août 2022, auquel cas elle n'a pas fait l'objet d'un entretien individuel ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 précité et l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dès lors que c'est sur la demande d'asile formulée le 23 août 2022 que se fonderait la procédure de détermination de l'Etat membre responsable mise en œuvre par l'autorité administrative, mais la requête transmise par l'autorité administrative concerne une procédure de détermination de l'Etat membre responsable faisant suite à une demande d'asile du 29 août 2022 ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 53-1 de la Constitution et l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité dès lors que le préfet aurait dû faire application de la possibilité, prévue par ces dispositions, d'examiner sa demande d'asile, eu égard à sa vulnérabilité et aux persécutions qu'elle a subies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B J ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E et les observations orales de Me Lanne, représentant Mme B J, présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire complémentaire par les mêmes moyens, le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 janvier 2023, la préfète de la Gironde a décidé du transfert de Mme D B J, né le 4 octobre 1997, de nationalité somalienne, aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile. Mme B J demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B J au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite et motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
5. En premier lieu, Mme F I, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation consentie par la préfète de la Gironde en vertu d'un arrêté du 5 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la Gironde n°2021-177 du lendemain et librement accessible sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme G K, directrice adjointe, et de Mme C N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni allégué que M. H et Mmes K et N'Guyen n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, la préfète de la Gironde ayant notamment indiqué que Mme B J avait déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 août 2022 en provenance d'un autre Etat membre, qu'elle s'était présenté à la préfecture de police de Paris le 23 août 2022 pour y former une demande d'asile, que le relevé de ses empreintes décadactylaires avait révélé qu'elle avait introduit dix demandes d'asile en Belgique, la première étant datée du 22 décembre 2015 et la dernière du 12 avril 2022, que cet Etat était responsable de sa demande d'asile en application de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, l'intéressée n'ayant pas quitté le territoire des Etats membres, que les le préfet de police de Paris a permis à Mme B J, lors de l'entretien qui s'est tenu le 29 août 2022, d'émettre des observations quant à un éventuel transfert vers la Belgique, que les autorités belges, saisies le 15 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de Mme B J, ont fait connaître leur accord explicite le 29 septembre 2022, que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et que sa situation ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement du 26 juin 2013 précité. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme comportant une incertitude sur la date de dépôt de sa demande d'asile, dès lors qu'aucune obligation légale n'impose à l'administration de mener l'entretien individuel et d'enregistrer la demande d'asile le même jour que la présentation de l'intéressé au guichet, l'enregistrement et l'entretien pouvant avoir lieu quelques jours après cette présentation, comme c'est le cas en l'espèce, et que l'arrêté précise bien la date à laquelle la requérante s'est présentée au guichet ainsi que la date de l'entretien. Il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B J a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture le 23 août 2022, comprendre la langue somalie, ainsi qu'en atteste la fiche recueil produite par le préfet, confirmée par sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de l'entretien mené le 29 août suivant. Le 23 août 2022, elle s'est vu remettre en mains propres, lors de sa présentation au guichet, c'est-à-dire en temps utile, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ". Le 29 août 2022, la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " lui a été remise à l'issue de l'entretien individuel dont elle a bénéficié auprès de la préfecture de police de Paris, c'est-à-dire également en temps utile. Ces documents, qui comportent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, à la hiérarchie de ces critères, à la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert et à son droit d'accès aux données personnelles collectées, lui ont été remis en langue somalie. Il ressort en outre du compte-rendu de son entretien individuel que la requérante, qui a apposé sa signature sur ces documents sans émettre la moindre objection, a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Elle n'a formulé à cette occasion aucune réserve ni aucune observation sur la compréhension des brochures qui lui ont été remises en langue somalie, ni sur leur éventuelle incomplétude. Il s'ensuit que Mme B J a reçu par écrit, puis oralement, et dans une langue qu'elle comprend, l'information mentionnée à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
12. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé deux demandes d'asile. Il ressort au contraire des pièces produites par le préfet que Mme B J s'est présentée au guichet de la préfecture le 23 août 2022, et que l'enregistrement de sa demande d'asile et l'entretien a eu lieu le 29 août 2022, soit six jours plus tard. Or, les dispositions de l'article 5 du même règlement, citées au point précédent, n'imposent pas que l'entretien individuel ait lieu dès la présentation du demandeur au guichet de la préfecture, mais prévoient seulement qu'il doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur soit prise. En l'espèce, l'entretien individuel a eu lieu seulement six jours après la présentation de Mme B J au guichet, soit le 23 août 2022, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant eu lieu en temps utile.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B J a bénéficié, le 29 août 2022, dans les locaux de la préfecture de police de Paris, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, assuré par un agent qualifié de la préfecture. Au cours de cet entretien, Mme B J a bénéficié de l'assistance par téléphone d'un interprète de l'organisme agréé ISM, en langue somalie, qu'elle a déclaré comprendre. Le résumé de l'entretien individuel produit par la préfecture indique en outre que Mme B J a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et avoir été informée qu'en vertu de l'article 41 du règlement (UE) n° 604/2013 elle avait la possibilité de présenter des observations. Ce compte-rendu a été signé sans aucune réserve par l'intéressée. Par suite, Mme B J n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et, en particulier, que l'entretien n'aurait pas été mené dans une langue qu'elle comprend.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, tel que modifié par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " () Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde. () ".
15. Mme B J soutient que l'arrêté litigieux méconnaît ces dispositions au motif que c'est sur la demande d'asile formulée le 23 août 2022 que se fonderait la procédure de détermination de l'Etat membre responsable mise en œuvre par l'autorité administrative, mais la requête transmise par l'autorité administrative concerne une procédure de détermination de l'Etat membre responsable faisant suite à une demande d'asile du 29 août 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme B J s'est présentée au guichet de la préfecture de police de Paris le 23 août 2022, date à laquelle ses empreintes décadactylaires ont été recueillies en vue de la consultation du fichier Eurodac, l'enregistrement de sa demande d'asile n'a été effectué que le 29 août 2022. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante ne peut être regardé comme ayant présenté deux demandes d'asile. Il s'ensuit que la mention, dans la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités belges le 15 septembre 2022, de l'enregistrement de sa demande d'asile le 29 août 2022 ne saurait être regardée comme ayant méconnu l'exigence de mentionner la nature et les motifs de la requête prévue par les dispositions précitées.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. "
17. Si Mme B J fait valoir dans sa requête qu'elle est une personne particulièrement vulnérable, qu'elle a été mariée en Somalie avec un homme, que sa famille n'a pas accepté son union, qu'elle a fait l'objet de persécutions par le groupe terroriste Harakat al-Chabab al-Moudjahidin et que son mari est décédé en Libye pendant le voyage qui devait aboutir en Europe, ces seules circonstances, à supposer même qu'elles soient établies, ne suffisent pas à faire regarder l'absence de mise en œuvre par la préfète de la Gironde de la possibilité d'examiner sa demande d'asile alors même que cet examen n'incomberait pas à la France comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B J n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B J ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B J sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B J est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B J est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B J et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
S. ELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300500_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel