TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300498_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ A une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2204620, Mme B F, épouse D C, représentée A la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée A une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale A exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale A exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale A exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A Mme F, épouse D C, ne sont pas fondés. II./ A une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2204625, M. I D C, représenté A la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée A une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale A exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale A exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale A exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A deux mémoires en défense, enregistré le 24 novembre 2022 et le 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A M. D C ne sont pas fondés. III./ A une requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2300497, Mme B F, épouse D C, représentée A la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 A lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de d'une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'un détournement de pouvoir. A un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A Mme F, épouse D C, ne sont pas fondés. IV./ A une requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2300498, M. H, représenté A la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 A lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de d'une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'un détournement de pouvoir. A un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A M. D C ne sont pas fondés. Vu : - la décision A laquelle le président du tribunal a désigné M. G comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les décisions du 19 octobre 2022 A lesquelles M. et Mme D C ont été admis à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces des dossiers, notamment celles produites, dans les instances n° 2204620 et n° 2204625, A M. et Mme D C, enregistrées le 13 janvier 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, notamment son article 92 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 février 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Thomas, pour M. et Mme D C, qui reprend les conclusions et, en les précisant, les moyens des requêtes ; - et les observation de M. et Mme D C. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D C, ressortissants de la République Démocratique du Congo nés respectivement le 27 juillet 1985 et le 15 avril 1992, déclarent être entrés en France le 13 février 2017, afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes de protection internationale ont été rejetées A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, A deux décisions du 11 août 2017, confirmées A la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2018. Le préfet de la Seine-Maritime les a, A conséquent, obligés à quitter le territoire français, A deux arrêtés du 18 avril 2018. La décision prise à l'encontre de M. D C a été annulée A le magistrat désigné du tribunal, eu égard à l'absence de prise en compte de l'état de santé dont celui-ci s'était prévalu à l'occasion d'une demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 28 mars 2018. Après examen de cette demande, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D C et l'a obligé à quitter le territoire français A un arrêté du 1er avril 2019, dont la légalité n'a pas été remise en cause A la juridiction administrative. Le 10 juin 2022, M. et Mme D C ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A les arrêtés du 8 septembre 2022, attaqués dans les instances n° 2204620 et n° 2204625, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. A les arrêtés du 27 janvier 2023, attaqués dans les instances n° 2300497 et 2300498, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. et Mme D C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les requêtes n° 2204620 et n° 2204625 tendent à l'annulation de deux arrêtés préfectoraux pris le même jour à l'égard de membres d'une même famille et ayant le même objet, dont elles contestent la légalité A les mêmes moyens et en se prévalant des mêmes éléments. Les requêtes n° 2300497 et n° 2300498 tendent également à l'annulation de deux arrêtés préfectoraux pris le même jour, à l'encontre des deux mêmes personnes, dont elles contestent la légalité A les mêmes moyens et au regard des mêmes éléments. Les arrêtés attaqués dans les instances n° 2300497 et n° 2300498 ont été pris en considération et en vue d'assurer l'exécution de ceux attaqués dans les instances n° 2204620 et n° 2204625. L'ensemble de ces requêtes présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a A suite lieu de les joindre pour statuer A un jugement unique. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. et Mme D C à l'aide juridictionnelle dans les instances n° 2300497 et n° 2300498. 3. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée A l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite A le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées A l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il est dit au point 1, d'une part, des instances n° 2204620 et n° 2204625 et, d'autre part, des instances n° 2300497 et n° 2300498. Les instances n° 2204625 et n° 2300498 donneront ainsi lieu, chacune, à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur le refus de séjour : 4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative que, si les conclusions formées A un étranger assigné à résidence dirigées contre les décisions, notamment, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, relèvent de la compétence du magistrat désigné A le président du tribunal, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour relèvent, quant à elle, de la compétence d'une formation collégiale. A suite, il y a lieu d'observer que les conclusions des requêtes n° 2204620 et n° 2204625, en tant qu'elles tendent à l'annulation des refus de séjour contenus dans les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 8 septembre 2022, ainsi que, d'une part, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et, d'autre part, les conclusions relatives aux frais liés à ces instances, relèvent de la compétence d'une formation collégiale et doivent être réservées jusqu'à la fin de ces instances. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D C, qui se sont mariés en 2013 en République Démocratique du Congo, sont entrés en France au début de l'année 2017, accompagnés de leur premier enfant, né le 24 avril 2014, après avoir, selon leurs déclarations réitérées, quitté leur pays d'origine à la fin de l'année 2015. Mme D C a donné naissance, en France, aux trois autres enfants du couple, le 3 avril 2017, le 28 mars 2019 et le 3 janvier 2022. L'aîné de cette fratrie a débuté sa scolarité en petite section de maternelle au mois de septembre 2017 et était, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, inscrit en classe de CE2. Sa sœur et son frère cadets ont également entamé leurs scolarités à l'école maternelle, respectivement en 2020 et en 2022. Les requérants font état de l'insertion sociale de leur famille, en particulier à travers leur communauté religieuse, dont les membres, pour certains présents lors de l'audience publique, attestent de manière circonstanciée de leurs efforts d'intégration dans la société française et leur ont apporté leur soutien matériel à plusieurs occasions. S'ils ne disposent pas de ressources propres, M. D C justifie d'une promesse d'embauche récente dans le domaine du bâtiment, ainsi que de la réalisation d'un entretien auprès du service des ressources humaines d'une entreprise du même domaine à l'occasion duquel il a réalisé un bilan de compétences, dans la perspective de la régularisation de sa situation administrative. Mme D C, qui indiquait notamment lors de son entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2017 avoir exercé le métier de coiffeuse dans son pays d'origine, déclare également à l'audience publique exercer ponctuellement ce métier en France, afin de subvenir aux besoins de sa famille. M. D C justifie également de son implication bénévole auprès de l'association Les Restaurants du Cœur depuis le début de l'année 2018 et de l'aide qu'il apporte à la paroisse Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan. S'il est constant que Mme D C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n'a pas été en remise en cause A la juridiction administrative, dès le 18 avril 2018, la demande de titre de séjour de M. D C, dont la mesure d'éloignement du même jour a été annulée A le tribunal, demeurait cependant en cours d'examen jusqu'au 1er avril 2019, date à laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. et Mme D C et en dépit de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Maritime, en obligeant M. et Mme D C à quitter le territoire français A l'arrêté du 8 septembre 2022, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. A suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme D C sont fondés à demander l'annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 8 septembre 2022, A lesquelles le préfet de la Seine-Maritime les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, A voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, fixant le pays de destination et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que des arrêtés du 27 janvier 2023 A lesquels le préfet de la Seine-Maritime les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation des arrêtés du 8 septembre 2022, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. et Mme D C, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et leur délivre, dans l'attente de ce réexamen, une attestation provisoire de séjour, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 2 et dans les conditions évoquées au point 3, M. et Mme D C ont été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les instances n° 2300497 et n° 2300498. A suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. et Mme D C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D C A le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat leur versera, chacun, la somme de 650 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme F, épouse D C, est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2300497. Article 2 : M. D C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2300498. Article 3 : La part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2204625. Article 4 : La part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2300498. Article 5 : Les conclusions des requêtes n° 2204620 et n° 2204625 tendant à l'annulation des refus de séjour contenus dans les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 8 septembre 2022, ainsi que, d'une part, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et, d'autre part, les conclusions relatives aux frais liés à ces instances, sont réservées jusqu'à la fin de celles-ci. Article 6 : Les arrêtés du 8 septembre 2022 A lesquels le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. et Mme D C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulés. Article 7 : Les arrêtés du 27 janvier 2023 A lesquels le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. et Mme D C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 8 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. et Mme D C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 9 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D C à l'aide juridictionnelle pour les instances n° 2300497 et n° 2300498 et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, conseil de M. et Mme D C, la somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D C A le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat leur versera, chacun, la somme de 650 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 10 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, épouse D C et à M. I D C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public A mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. G La greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2204620-2204625-2300497-2300498
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TA7610 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300498_20230210