TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300496_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 14 décembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle d'un montant de 97,13 euros pour un indu de prime d'activité (IM3-002) d'un montant initial de 388,50 euros, et une remise partielle d'un montant de 134,25 euros pour un indu d'aide personnelle au logement (IM4-002) d'un montant initial de 537 euros, en tant que ne lui a pas été accordée la remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - elle a rencontré des difficultés financières qui ont rendu sa situation précaire ; - elle doit s'acquitter de plusieurs règlements auprès de Total Energie, de la cantine du collège, et de Véolia pour un montant total de 1 455,32 euros ; dans ces circonstances, elle est dans l'incapacité de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la situation de Mme B a été étudiée et compte tenu de la précarité dans laquelle elle se trouve, une remise partielle de ses dettes de 25 % lui a été accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a reçu en 2020, pendant six mois, une prime de précarité qu'elle n'a pas déclarée auprès de la CAF, ce qui a impacté le calcul de ses droits. En conséquence, des indus lui ont été notifiés correspondant à deux trop-perçus de prime d'activité pour la période d'août à octobre 2020 et d'allocation logement familial pour la période d'octobre à décembre 2020. Mme B, par courrier du 12 juin 2022, a reconnu le bien-fondé des indus mis à sa charge et a sollicité une remise totale de ses dettes. La CAF de la Haute-Garonne, par une décision du 14 décembre 2022, a estimé que Mme B se trouvait en situation de précarité et lui a accordé une remise partielle de ses dettes de 25 %, ainsi ramené à 196,30 euros pour la prime d'activité et 402,75 euros pour l'allocation de logement familiale, soit au total 599,05 euros. Par la présente, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions en tant qu'il ne lui a pas été accordée une remise totale de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. La CAF de la Haute-Garonne a accordé à Mme B une remise de dette de 25 % et a donc admis sa bonne foi qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. L'intéressée fait valoir que sa situation financière est précaire et qu'elle doit s'acquitter de différentes charges pour un montant total de 1 455,32 euros. Toutefois, la requérante ne fournit aucun document permettant d'attester de la réalité de ces charges et le quotient familial retenu par la CAF pour la remise de dette s'élève au montant non contesté de 677,54 euros. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. Il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la remise totale de ses dettes doivent être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2300496_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel