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TA76 · Juge Unique — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300496_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme D C, représentée F la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2023 F lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de la décision contestée et tenir compte des éléments postérieurs à la décision ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - les articles 5 du règlement Dublin et les article 4.4 et 34 de la directive procédure ont été méconnus ; - il appartiendra au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressées aux autorités italiennes, ainsi que la réponse qui aurait été faite F les autorités italiennes ; - il a été pris sans examen rigoureux des garanties en cas de transfert vers l'Italie et en méconnaissance de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013, et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; l'Italie aurait dû être interrogée pour s'assurer de la prise en charge dans des conditions décentes et compatibles avec les prescriptions européennes et internationales de la requérante et de son nourrisson. - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. F un mémoire en défense, enregistré 15 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme A a été désignée F le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 février 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Souty, représentant la requérante, et de cette dernière, assistée de Mme B, interprète, qui conclut aux mêmes fins F les mêmes moyens que dans ses écritures. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 15 février 1998, a, selon ses dires, quitté le Nigéria le 3 septembre 2016, puis séjourné en Italie où demeure son compagnon, avant d'entrer sur le territoire français le 12 septembre 2022. Le 2 janvier 2023, Mme C s'est présentée à la préfecture de la Seine-Maritime afin d'y déposer une demande d'asile. Le contrôle effectué sur la borne Eurodac a révélé qu'elle avait été précédemment identifiée en tant que demandeur d'asile F les autorités italiennes le 30 novembre 2017. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes le 10 janvier 2023 en vertu des dispositions du d) de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013, lesquelles l'ont explicitement acceptée le 20 janvier 2023. F arrêté du 2 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de Mme C une décision portant transfert aux autorités italiennes. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. 3. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert en Italie, Mme C soutient que cet arrêté ne comporte aucune mention de son état de grossesse et que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée. Le préfet fait quant à lui valoir en défense que la requérante n'a pas informé les services de la préfecture de son état de grossesse, qu'elle n'a pas communiqué de documents relatifs à sa grossesse à l'OFII le 2 janvier 2023, et qu'elle n'en a pas fait mention lors de la notification de la décision attaquée. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 2 janvier 2023, jour de sa venue en préfecture en vue de déposer une demande d'asile, Mme C a été entendue dans le cadre d'une part de l'entretien exigé F les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'autre part en vue d'évaluer sa vulnérabilité pour l'instruction de sa demande de conditions matérielles d'accueil. S'il n'est ni établi ni allégué F la requérante qu'elle aurait produit des documents médicaux en lien avec sa grossesse, il ressort de la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité établie le 2 janvier 2023 que, explicitement interrogée sur une éventuelle grossesse, elle a indiqué être enceinte avec un accouchement prévu en février. Si le compte-rendu de l'entretien individuel établi le 2 janvier 2023 comporte des éléments sur les membres de la famille de la requérante et la mention selon laquelle " l'intéressée ne déclare aucun problème de santé, que ce soit physique, psychique ou psychologique ", aucune mention figurant dans ce compte-rendu ne permet de s'assurer que la requérante aurait été interrogée sur un éventuel état de grossesse. Si la partie du compte-rendu qui semble consacrée aux observations spontanées du demandeur ne mentionne pas davantage cet état de grossesse, il est établi que la requérante en a fait part lors de l'entretien réalisé le même jour dans le cadre de sa demande de conditions matérielles d'accueil. Il en résulte que, nonobstant la circonstance que le compte-rendu de l'entretien exigé F les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ne mentionne pas son état de grossesse, la requérante est fondée à soutenir que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée. Elle est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à solliciter pour ce motif l'annulation de la décision attaquée. 5. L'exécution du présent jugement impliquant seulement le réexamen de la situation de Mme C, il y a lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur son cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. F suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 2 février 2023 F lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme C aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden avocats, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public F mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée, Signé : C. A La greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300496_20230220
Données disponibles
- Texte intégral