TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300495_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A E B épouse C, représentée par Aarpi Dadi, Walter, Simorre et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant la durée du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à Me Walther, son avocate, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - à défaut pour la préfète du Val-de-Marne de produire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les justificatifs d'une délibération collégiale, la régularité de la décision litigieuse n'est pas établie ; - elle répond aux conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2023 à 12 heures. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante indienne née en 1967 à Umerwada (Inde), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. Ces dispositions instituent une procédure aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 septembre 2022, et du bordereau de transmission de cet avis, que le collège de médecins, qui était composé des docteurs Westphal, Ortega et Mauze, s'est prononcé sur la base du rapport médical établi par le 17 août 2022 par le docteur D, qui n'a pas siégé au sein du collège médical. Les médecins signataires de l'avis n'étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative, la circonstance que la préfète du Val-de-Marne n'apporte pas de justificatifs d'une délibération collégiale est sans incidence sur la légalité de la décision prise par la préfète du Val-de-Marne au vu de cet avis, signé par les trois médecins composant le collège et qui porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait illégale en raison de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme B épouse C le titre de séjour demandé, la préfète du Val-de-Marne a estimé, au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 septembre 2022 et après un examen approfondi de la situation de l'intéressée, que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé indien, elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C souffre d'asthme sévère pour lequel elle bénéficie d'un suivi médical régulier et d'un traitement médicamenteux. Pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, Mme B épouse C se prévaut d'un article paru dans les Echos le 12 octobre 2017 intitulé " L'inde dépassée par la faillite de son système public de santé " mettant en évidence la corruption endémique dans les établissements de santé indiens, d'un article diffusé sur France Info le 20 septembre 2021 intitulé " Covid-19 : en Inde, des habitants basculent dans la pauvreté en raison du coût des soins de santé " relatant la défaillance de l'Etat-providence en Inde, aggravée par la crise sanitaire, et d'un article paru dans Le Monde le 9 mars 2016 intitulé " En inde, de couteux médicaments génériques et de dangereuses contrefaçons " dénonçant la difficulté pour une grande partie de la population indienne à avoir accès aux soins. Toutefois, ces éléments très généraux, et pour certains relativement anciens, qui se bornent à établir l'existence de fragilités dans le système de santé indien, ne sont pas de nature à établir que la requérante ne pourrait personnellement accéder aux médicaments et suivis nécessités par sa pathologie. Si elle allègue, par ailleurs, résider dans un village isolé d'Inde l'empêchant d'accéder aux services de pneumologie situés dans les grandes villes, elle ne produit aucun élément au soutien de son argumentation. Dans ces conditions, Mme B épouse C ne peut être regardée comme contredisant sérieusement les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'OFII ainsi que la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces versées au dossier et, notamment de la décision contestée, que Mme B épouse C est entrée régulièrement en France le 13 avril 2019 et ne peut justifier résider en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de son époux et de leur fils, né en France et scolarisé en deuxième année du certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des véhicules option A voitures particulières ", elle ne conteste pas qu'ils se maintiennent en situation irrégulière en France depuis leur entrée en France en 2019 ainsi que cela ressort de la décision contestée. Par ailleurs, Mme B épouse C ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B épouse C, sans qu'elle puisse invoquer les circonstances qu'elle maîtrise parfaitement la langue française, alors qu'il ressort des comptes rendus de consultations médicales des 29 mars et 20 mai 2022 qu'elle ne parle pas le français et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième et dernier lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () ; / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. du présent jugement, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme B épouse C n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 5. du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 5 décembre 2022. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B épouse C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2300495_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel