TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300494_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Dieudonné de Carfort, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne s'est vu délivrer aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou est, à tout le moins, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, la démarche effectuée par M. A sur le site " démarches.simplifiées.fr " ayant eu pour objet d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'absence de réponse à cette demande de rendez-vous dans un délai de quatre mois n'a pu avoir pour effet de faire naître, en l'absence de dossier déposé par l'intéressé, une décision implicite de refus de renouveler son titre de séjour. Les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision inexistante ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte s'y rattachant sont donc irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 2000 à Douala (Cameroun), entré en France, le 18 juillet 2009, dans le cadre d'une mesure de regroupement familial pour rejoindre sa mère, a bénéficié, à sa majorité, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé, en dernier lieu, pour une durée d'un an du 26 août 2020 au 25 août 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. M. A, qui soutient avoir déposé, le 28 novembre 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne le 28 mars 2022, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, produit, au soutien de son argumentation, un document intitulé " attestation de dépôt " / " demande de rendez-vous pour le renouvellement du titre de séjour " qui précise, d'une part, que " ce document atteste que Williams A a déposé le 28 novembre 2021 un dossier sur la démarche " Demande de rendez-vous pour le renouvellement du titre de séjour " et, d'autre part, dans la rubrique " état du dossier ", que celui-ci est " déposé, en attente d'examen par l'administration ". Si ce document atteste de ce que M. A a déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n'établit pas que l'intéressé aurait effectivement déposé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et que celui-ci aurait été complet. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision par laquelle a préfète du Val-de-Marne aurait implicitement rejeté cette demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2300494_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel