TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300494_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023 et 31 juillet 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Dravigny, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-sur-Saône a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe les parcelles BP n°28, BP n°29, BP n°203 et une partie de la parcelle en zone naturelle, ainsi que la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Port-sur-Saône a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Port-sur-Saône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - le plan local d'urbanisme contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le centre national de la propriété forestière n'a pas été consulté dans les conditions prévues par l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme contesté méconnaît l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ; - le projet de plan local d'urbanisme contesté a subi des modifications dans des conditions qui méconnaissent l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - le classement des parcelles , BP n°29, BP n°203 et une partie de la parcelle en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Port-sur-Saône, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Une note en délibéré pour la commune a été enregistrée le 16 novembre 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Dravigny pour M. et Mme C et E pour la commune de Port-sur-Saône. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er décembre 2022, le conseil municipal de Port-sur-Saône a adopté son plan local d'urbanisme. Par un courrier du 15 janvier 2023, notifié le 18 janvier suivant, les requérants ont formé un recours gracieux contre cette délibération, rejeté par une décision du 30 janvier 2023 du maire de la commune de Port-sur-Saône. Les requérants demandent l'annulation du plan local d'urbanisme adopté le 1er décembre 2022 en tant qu'il classe les parcelles , BP n°29, BP n°203 et une partie la parcelle en zone naturelle et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur la légalité des décisions contestées : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 " et aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable / : 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; () ". Il ressort de ces dispositions qu'à l'occasion de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que des zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme implique l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 4. En l'espèce, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme en litige privilégie le maintien des terres agricoles, naturelles et forestières et notamment les entités boisées et les linéaires de haies. Par ailleurs, il a pour parti pris d'aménagement de réduire l'étalement urbain en favorisant l'urbanisation des " dents creuses " et " les gisements situés au sein de l'enveloppe bâtie constituée ". 5. Il n'est pas établi par la commune que les parcelles , et BP n°29 et BP n°203, qui sont des parcelles à l'état naturel, présentent un intérêt particulier ou font l'objet d'une protection spécifique. La seule circonstance que les parcelles et BP n°203 soient constituées de bosquets d'arbres ne suffit pas à justifier leur classement en zone naturelle, dès lors qu'il ne ressort pas du plan local d'urbanisme que ces bosquets aient été identifiés pour leur intérêt esthétique, historique ou écologique. De plus, les parcelles litigieuses peuvent être regardées comme des " gisements situés au sein de l'enveloppe bâtie constituée " à urbaniser en priorité selon les orientations du projet d'aménagement et développement durable. Enfin, ces parcelles sont situées à proximité de maisons individuelles elles-mêmes intégrées à l'un des principaux secteurs urbanisés de la commune. Ainsi, au regard du parti d'aménagement et des perspectives d'avenir énoncés dans le plan local d'urbanisme, de la situation des parcelles en litige et de leur localisation, la décision de les classer en zone naturelle doit être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Au demeurant, le fait qu'aucun schéma de cohérence territoriale n'est applicable sur la commune de Port-sur-Saône et que, pour cette raison, les parcelles classées en zone naturelle ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, est, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, sans incidence sur l'appréciation du classement des parcelles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans le classement des parcelles , , BP n°29 et BP n°203 en zone naturelle est fondé et doit, par suite, être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du plan local d'urbanisme adopté le 1er décembre 2022 en tant qu'il classe les parcelles , BP n°29, BP n°203 et une partie de la parcelle en zone naturelle et l'annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Port-sur-Saône la somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme C au titre des frais liés au litige. 8. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 1er décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-sur-Saône a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe les parcelles , BP n°29, BP n°203 et une partie la parcelle en zone naturelle, ainsi que la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Port-sur-Saône a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération, sont annulées. Article 2 : La commune de Port-sur-Saône versera à M et Mme C la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Port-sur-Saône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A C et à la commune de Port-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2300494_20231207
Données disponibles
- Texte intégral