TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300494_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 3 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante serbe née le 17 janvier 1991, est entrée régulièrement sur le territoire français le 4 octobre 2021. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2022. Par un arrêté du 12 septembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Mme C, qui séjourne sur le territoire français depuis un peu moins d'un an à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence en France de sa mère, dont le titre de séjour a expiré le 27 janvier 2022, de son époux, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement postérieurement à la date de la décision attaquée, et de leurs deux enfants scolarisés au titre de l'année 2022-2023. La requérante soutient qu'elle réside avec sa mère, ses enfants et son époux et que ce dernier bénéficie d'une promesse d'embauche de contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier. Toutefois, si la requérante justifie de la régularité du séjour de sa tante en France, d'une part, elle n'établit aucunement les liens qu'elle entretiendrait avec celle-ci et, d'autre part, elle ne justifie pas de la régularité du séjour de sa mère et de son époux en France. Enfin, la requérante ne fait état d'aucune intégration particulière au sein de la société française et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Serbie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 5. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, Mme C, qui se prévaut de l'organisation de son éventuel départ et de la présence de ses enfants qu'elle devra préparer à ce départ, ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à son départ dans un délai de trente jours. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ d'une durée supérieure à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme C, dont la demande d'asile a d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, se borne à énoncer qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, la Serbie. Eu égard à cette seule circonstance, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Saône-et-Loire, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de la requérante de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, P. BLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300494_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel