TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300492_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 avril 2023 et 7 août 2024, M. A A B, représenté par Me Serre, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions nées les 5 février et 6 avril 2023 du silence gardé par l'administration sur ses demandes de prise en charge de ses frais de changement de résidence ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 15 813,25 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre de la prose en charge de ses frais de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence au titre de son rapatriement au lieu de sa résidence habituelle dans les deux ans suivant sa radiation des cadres, en application des dispositions de l'article 21 du décret du 12 avril 1989 ; - il a droit au remboursement de la somme de 13 513,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour le transport des bagages et de la somme de 2 300 euros au titre du remboursement de ses billets d'avion. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret 89-271 du 12 avril 1989 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A A B, surveillant pénitentiaire affecté en dernier lieu au centre pénitentiaire de Saint Denis à La Réunion, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres du ministère de la justice à compter du 1er décembre 2021. Par un premier courrier du 5 décembre 2022, reçu le même jour, M. A B a demandé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer la prise en charge de ses frais de changement de résidence en métropole. Du silence gardé par l'administration est né une décision implicite de rejet. Par un second courrier du 6 février 2023, M. A B a réitéré sa demande auprès du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis. Du silence gardé par l'administration est également né une décision implicite de rejet. Il demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 21 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : " L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres. " Aux termes de l'article 5 de ce décret, le lieu de résidence habituelle doit s'entendre comme le " lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas ". 3. Pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, outre de la durée du séjour en métropole ou en outre-mer, de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. L'appréciation de la situation de fait concernant la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l'administration, sollicitée par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou règlementaire. 4. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que M. A B ne produit aucun élément de nature à démontrer que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouverait en métropole. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a occupé différents emplois en Île-de-France de 1978 à 1986 puis qu'il est devenu surveillant pénitentiaire en 1987 à la maison d'arrêt de Fresne jusqu'en 2008 avant d'être affecté au centre pénitentiaire de Saint Denis du 27 octobre 2008 au 30 novembre 2021. S'il fait valoir que sa fille réside en Ile-de-France à Herblay, il ne l'établit pas. En outre, s'il produit des pièces démontrant qu'il séjourne en métropole depuis le mois de juillet 2022, ces éléments sont pour l'essentiel postérieurs à la date à laquelle l'administration s'est prononcée sur sa demande. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisants permettant de déterminer si le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouvait en métropole à la date à laquelle l'administration s'est prononcée sur sa demande, M. A B n'est pas fondé à solliciter la prise en charge de ses frais de changement de résidence, en application des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 12 avril 1989. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Le Merlus, conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, C. JUSSY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2300492_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel