TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300492_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gros, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 17/2023 du 15 février 2023 par lequel le maire de Joze l'a mis en demeure de démolir l'appentis au bâtiment situé sur le territoire de la commune, section AP n°162 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la démolition du bâtiment n'est pas nécessaire et que le bâtiment peut être réparé ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de procédure dès lors que le maire a mis en œuvre la procédure de péril imminent alors que l'expert n'a constaté aucun danger imminent ; - la mesure prescrivant la démolition est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2300491 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de procédure dès lors que l'expert n'a pas constaté l'imminence du danger. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de l'article 1er du rapport d'expertise du 10 février 2023, que " les murs sont ruinés, non chainés et n'offrent aucune stabilité, aucune sécurité que ce soit pour des riverains et/ou des véhicules " et qu'" il y a urgence à faire cesser le péril lié au seul bâtiment en appentis ". Par ailleurs, si M. A, qui au demeurant ne conteste pas l'existence ni la nature des désordres constatés dans le rapport d'expertise, indique que la mesure prescrite est disproportionnée dès lors que le mur peut être consolidé, cette seule allégation, au soutien de laquelle il produit un devis portant sur la réhabilitation du bâtiment concerné, est, à cet égard, insuffisante. 3. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, en l'état actuel de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté du 15 février 2023 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2023. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300492_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel