TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300490_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A épouse D et M. C D demandent au juge des référés du Tribunal, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le recouvrement de la totalité des rectifications dont ils font l'objet au titre des années 2016 à 2018 ainsi qu'au titre des années 2019 à 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2211055. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 3. A la suite du contrôle mené par le pôle de contrôle revenus patrimoine de Marseille, l'administration fiscale a adressé, le 21 octobre 2019, à M. et Mme D une proposition de rectification portant rehaussements de leurs revenus fonciers au titre des années 2016 à 2018. Les requérants ont présenté des observations les 25 octobre 2019 et 4 février 2020 et le service a répondu à ces observations, par courrier du 13 novembre 2020, en maintenant partiellement les rectifications initiales. Par courrier du 27 janvier 2021, les requérants ont sollicité un recours hiérarchique. Par courrier en date du 14 novembre 2022, le pôle de contrôle revenus patrimoine de Marseille a maintenu sa position, soit pour l'année 2016 un bénéfice foncier taxable de 14 256 euros au lieu d'un déficit de 32 976 euros, pour l'année 2017 un bénéfice foncier taxable de 47 671 euros au lieu de 3 966 euros et pour l'année 2018 un bénéfice foncier taxable de 62 755 euros au lieu de 22 482 euros. M. et Mme D demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la totalité des rectifications qui leur ont été notifiées au titre des années 2016 à 2018, ainsi que la totalité des rectifications faisant l'objet d'un nouveau contrôle au titre des années 2019 à 2021. 4. Il résulte de l'instruction que les requérants ne font état d'aucun avis d'imposition qui leur aurait été adressé à l'issue de la procédure de rectification et mettant en recouvrement les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant, ni en tout état de cause d'une réclamation qu'ils auraient adressée à l'administration, conformément aux dispositions des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ainsi qu'il leur appartient de le faire. Il en résulte que la demande adressée par les requérants tendant à l'annulation d'une proposition de rectification est irrecevable. Il s'ensuit que la requête en référé est également irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et M. C D. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 janvier 2023. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300490_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel