TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300489_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, ensemble sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : la décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - ne procède pas à un examen personnalisé de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît le paragraphe 4.2 de l'accord franco-sénégalais, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'interprété par la circulaire du 28 novembre 2012 ; la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale puisque la décision portant refus de séjour l'est ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Le préfet de la Seine-Maritime a transmis au tribunal le 16 mars 2023 la décision du même jour portant assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours à compter de ce jour. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2023. Vu : - la décision par laquelle Mme B a été désignée comme juge du contentieux des mesures d'éloignement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 mars 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Madeline, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 octobre 1984, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2008 avec un visa long séjour valable du 8 octobre 2008 jusqu'au 6 janvier 2009 portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 24 novembre 2012. M. A s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour jusqu'au 26 décembre 2017, où il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le 26 février 2018, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 février 2020, il a renouvelé sa demande de titre de séjour, qui a été rejetée par décision du 25 novembre 2020, annulée par le tribunal administratif de Rouen par jugement du 15 juin 2021, en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. A la suite de l'avis défavorable rendu par cette commission, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 27 septembre 2022 rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français, a assorti sa décision d'une interdiction de retour pendant une durée d'un mois. Par arrêté du 16 mars 2023, M. A a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Eu égard aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné, compte tenu de l'intervention d'une mesure d'assignation à résidence de M. A, de se prononcer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes. Il y a lieu, en revanche, de réserver pour examen par une formation collégiale les conclusions relatives à la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, depuis la fin de l'année 2014, soit depuis près de huit ans à la date de la décision. Le couple est parent de deux enfants, nés le 21 avril 2016 et le 17 novembre 2020 sur le territoire national, dont le requérant s'occupe au quotidien pendant que sa compagne travaille. Si la compagne de M. A est également ressortissante sénégalaise, la vie familiale ne peut se poursuivre au Sénégal, dès lors que Mme C est mère d'une enfant, âgée de dix ans, née d'une précédente union. En outre, M. A et sa compagne n'étant pas mariés, ils ne peuvent prétendre au regroupement familial et l'éloignement de M. A aurait pour conséquence une séparation durable de la cellule familiale, sans que le requérant soit assuré de pouvoir revenir sur le territoire français dans un délai raisonnable compatible avec sa vie familiale. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a pour effet de séparer les enfants du couple de leur père ou de leur mère et de leur sœur aînée, selon qu'ils accompagneraient ou non M. A est contraire à l'intérêt supérieur des enfants et méconnait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un mois doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, compte tenu des motifs du présent jugement qui annulent l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de l'examen par une formation collégiale des conclusions relatives à la décision de refus de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur le surplus des conclusions : 7. Le surplus des conclusions de M. A est réservé jusqu'à l'issue de l'instance pour examen par une formation collégiale du tribunal. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un mois est annulée Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est réservé jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : P. BLa greffière, Signé : A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300489_20230324
Données disponibles
- Texte intégral