TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300488_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 et des pièces enregistrées le 20 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté son recours portant sur un indu de prime d'activité de 1 958,82 euros pour la période d'octobre 2020 à septembre 2021 ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - à la période de l'indu mis à sa charge, pendant la période de Covid, elle était en froid avec son fils ; ayant un état de santé fragile, elle fait partie des personnes à risque ; à ce moment-là, son fils ne voulait pas respecter le confinement, elle lui a donc demandé de quitter son domicile en raison des risques que présentait son comportement ; durant cette période, elle ne savait pas ce que faisait son fils mais il était toujours domicilié chez elle ; lorsque qu'elle a eu une crise cardiaque en novembre 2020, sa fille a prévenu son fils ; il est venu lui rendre visite mais n'est pas immédiatement revenu vivre à son domicile ; lors de leurs prises de contact, il restait bref et ne donnait aucun détails sur ce qu'il faisait ; il est cependant revenu vivre chez elle et elle a poursuivi normalement ses déclarations auprès de la CAF en 2021 ; elle a mis du temps à former sa requête car elle passe la plupart de son temps entre son travail et les hôpitaux et ce depuis 2018 ; - lorsque son état le permettait, elle a tenté de prendre contact auprès de la CAF afin de régler ce litige à l'amiable mais elle n'a réussi qu'à les contacter deux fois et a été redirigé vers une prise de rendez-vous ; en ce moment, elle est en arrêt longue maladie et ce depuis le 3 janvier 2022, ce qui entraine une perte de salaire importante ; elle est en train de faire les démarches pour obtenir le maintien de son salaire, mais sans prime d'activité, sans APL, en plus de sa perte de salaire, elle se trouve dans un gouffre financier total ; elle a des retards dans le paiement de ses loyers et des factures d'hôpitaux à payer ; son fils a commencé un emploi à la mairie afin de l'aider ; toutefois, il voudrait prendre son envol et a également fait une demande de logement social. Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2023 et 7 février 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais engagés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - une remise totale du solde de l'indu d'aide personnalisée au logement lui a été accordée ; - le quotient familial de Mme B est de 839 euros avec une responsabilité allocataire déclaration de plus de six mois ; - il a été décidé de procéder à un réexamen de la demande de remise de dette de Mme B. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, la CAF de la Haute-Garonne soutient que : - elle a accordé à Mme B une remise de sa dette à hauteur de 1 762,94 euros ; - toutefois, la dette étant soldée compte tenu des remboursements déjà effectués, un solde créditeur de 326,28 euros lui sera reversé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus le rapport de M. C et les observations de Mme B, qui indique qu'elle a obtenu satisfaction dès lors qu'une remise de sa dette vient de lui être accordée par la CAF, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Un indu de prime d'activité de 1 958,82 euros a été notifié Mme B pour la période d'octobre 2020 à septembre 2021. Mme B a demandé une remise gracieuse de cette dette qui lui a été refusé dans une décision du 14 décembre 2022. Par la présente, Mme B a demandé l'annulation de cette décision et la remise de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 9 avril 2024 notifiée le 15 avril 2024, la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne a accordé à Mme B une remise de sa dette de 1 762,94 euros, entraînant un reversement au bénéfice de la requérante de 326,28 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la dette a été soldée par l'effet de la remise gracieuse accordée le 9 avril 2024, ainsi qu'en convient Mme B à l'audience. Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2300488_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel