TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300486_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2023 et le 2 décembre 2023, le 23 et le 24 avril 2024, le 3, le 6 et le 10 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Terre-de-Bas a refusé de lui communiquer la copie intégrale avec les mentions marginales de l'acte de naissance de sa mère Marie Elisabeth Isabelle Vincent née le 22 février 1916 à Terre-de-Bas et son extrait de naissance avec filiation ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Terre-de-Bas de lui communiquer ce document ; 3°) de condamner le maire pour faute dans l'exercice de ses fonctions et l'officier d'état civil pour faute personnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole la règle de droit ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-1, 213-3 et 211-1 du code du patrimoine ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - en n'ayant pas versé le document demandé aux archives départementales, le maire a commis une faute et engage sa responsabilité pour faute de service, l'officier d'état civil engage quant à lui sa responsabilité personnelle ; - elle n'a jamais formulé de demande indemnitaire. Une mise en demeure a été adressée le 31 janvier 2024 à la commune de Terre de Bas qui n'a pas produit d'observations en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Terre-de-Bas du fait de l'absence fautive de communication du document sollicité, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n° 20231519 de la commission d'accès aux documents administratifs du 20 avril 2023. Vu : - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 15 février 2023, Mme A a demandé au maire de la commune de Terre-de-Bas de lui communiquer la copie intégrale avec les mentions marginales de l'acte de naissance de sa mère Marie Elisabeth Isabelle Vincent née le 22 février 1916 à Terre-de-Bas et son extrait de naissance avec filiation. En l'absence de réponse, le 16 mars 2023, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a, le 20 avril 2023, rendu un avis favorable. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Terre-de-Bas a refusé de lui communiquer ce document. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Aux termes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine : " Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit. / L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. ". Selon l'article L. 213-2 de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : / I. - Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : / () / 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref () ". 4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 5. En l'espèce, Mme A a demandé à la commune de Terre-de-Bas de lui communiquer la copie intégrale avec les mentions marginales de l'acte de naissance de sa mère Marie Elisabeth Isabelle Vincent, née le 22 février 1916, à Terre-de-Bas, et son extrait de naissance avec filiation. La commune de Terre-de-Bas, à qui la procédure a été communiquée et a été mise en demeure en vain de produire, ne conteste pas le caractère communicable des documents demandés par Mme A. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de la copie intégrale avec les mentions marginales de l'acte de naissance de sa mère Marie Elisabeth Isabelle Vincent, née le 22 février 1916, à Terre-de-Bas, et son extrait de naissance avec filiation. 6. L'exécution du jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Terre de Bas de communiquer à Mme A la copie intégrale avec les mentions marginales de l'acte de naissance de sa mère Marie Elisabeth Isabelle Vincent, née le 22 février 1916, à Terre-de-Bas, et son extrait de naissance avec filiation. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 8. Mme A soutient que dès lors que les documents demandés n'ont pas été versés aux archives départementales, le maire a commis une faute et engage sa responsabilité pour faute de service, l'officier d'état civil pour faute personnelle. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une réclamation préalable tendant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune de Terre-de-Bas a refusé de communiquer à Mme A la copie intégrale avec les mentions marginales de l'acte de naissance de sa mère Marie Elisabeth Isabelle Vincent, née le 22 février 1916, à Terre-de-Bas, et son extrait de naissance avec filiation, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Terre-de-Bas de communiquer à Mme A ces documents. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Terre-de- Bas. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2300486_20240626
Données disponibles
- Texte intégral