TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3Désistement
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300486_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme C E, représentée par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à défaut, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme C E ayant déposé le 24 février 2023 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il y a lieu de donner acte à la requérante de son désistement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Balouka, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balouka de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Balouka, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Balouka et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 Le président du tribunal, signé H. A La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300486_20230412
Données disponibles
- Texte intégral