TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300485_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 4 septembre 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Boron, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation qui leur a été notifiée par une mise en demeure valant commandement du 23 septembre 2022 de payer la somme correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 ; 2°) de prononcer le remboursement de la somme de 6 027 euros correspondant à l'excédent de retenue à la source versé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - dès lors qu'une retenue à la source d'un montant de 151 274 euros, supérieur au montant en droits de 145 247 euros mis à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu, a été versée par la société Etablissements Jean Nicolas Ducatillon, les cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont été mis en demeure de payer ne sont plus exigibles ; - une somme de 6 207 euros doit leur être remboursée en application de l'article 197 B du code général des impôts ; - les énonciations du paragraphe n° 130 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-REC-EVTS-20-10-30, qui rattachent au contentieux du recouvrement le moyen tiré de ce qu'un impôt a déjà été payé, sont opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - l'administration ne peut opposer les délais de réclamation applicables aux réclamations d'assiette dès lors que leur requête, qui conteste la mise en demeure du 28 octobre 2022 au motif que l'impôt n'est plus exigible, n'est pas relative à l'assiette mais au recouvrement de l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le courrier des requérants du 28 octobre 2022 est une demande de suspension de paiement dans l'attente de la réponse de l'administration à une réclamation d'assiette, qui avait d'ailleurs déjà été apportée, et non une réclamation relative au recouvrement de l'impôt ; - l'exception de chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 juin 2020 s'oppose à la remise en cause des impositions en litige ; - la réclamation d'assiette des 18 et 21 janvier 2022 a été présentée postérieurement à l'expiration des délais de réclamation tant général que spécial. La requête a été communiquée à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'à supposer que le moyen tiré du paiement de la retenue à la source par la société Etablissements Jean Nicolas Ducatillon relève du contentieux de recouvrement, cette situation de fait n'est pas invoquée dans la réclamation déposée le 28 octobre 2022 et la pièce en justifiant n'y était pas jointe de sorte que ce moyen unique est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales. Des observations en réponse présentées par M. et Mme B ont été enregistrées le 5 novembre 2024 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public, - et les observations de Me Boron, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée de droit français Etablissements Jean Nicolas Ducatillon, l'administration a estimé que les sommes versées au cours des années 2010 à 2012 par cette société à la société privée à responsabilité limitée de droit belge Ducagest, en rémunération du mandat social de président, étaient imposables au nom de M. A B, dans la catégorie des traitements et salaires, en application des dispositions du II de l'article 155 A du code général des impôts. En conséquence, l'administration a mis à la charge de M. et Mme B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2012, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Après que le tribunal administratif de Lille, par un jugement n° 1707244 du 20 juin 2019, a déchargé les requérants de ces impositions puis qu'elles ont été remises à leur charge par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 19DA01756 du 18 juin 2020, les impositions d'un montant de 211 899 euros ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2020. Ils ont alors introduit une réclamation contentieuse auprès de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, qui a été rejetée pour forclusion, par une décision du 19 juillet 2021. Après réception d'une mise en demeure en date du 23 septembre 2022 de payer le montant précédemment mis en recouvrement, majoré de 10%, M. et Mme B ont déposé une réclamation le 28 octobre 2022, qui a été rejetée le 15 novembre 2022 par le service des impôts des non-résidents. Dans la présente instance, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation qui leur a été notifiée par une mise en demeure valant commandement du 23 septembre 2022 de payer la somme correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 et, d'autre part, de prononcer le remboursement de la somme de 6 027 euros correspondant à l'excédent de retenue à la source versé. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ". 3. Les dispositions citées au point précédent ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au chef de service. Si le contribuable ne peut pas, en principe se prévaloir devant le juge d'éléments de fait qui ne figuraient pas dans sa réclamation, il demeure toutefois recevable à invoquer devant lui des éléments de fait nouveaux postérieurs à la décision de l'administration statuant sur sa réclamation et dont il ne pouvait, dès lors, faire état dans cette dernière. 4. Il est constant que, pour contester l'exigibilité des impositions litigieuses, M. et Mme B ont fait valoir dans leur réclamation du 28 octobre 2022 que leur conseil avait déposé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement le 18 janvier 2021 et que l'administration n'y avait pas encore répondu. Les requérants soulèvent un seul moyen à l'appui de leurs conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer, tiré de ce que la société Etablissements Jean Nicolas Ducatillon a versé au Trésor public, le 7 septembre 2020, la retenue à la source applicable à la rémunération du mandat social de président sur le fondement de l'article 182 A du code général des impôts. Toutefois, Il ne résulte pas de l'instruction que la pièce justifiant du paiement de la retenue à la source par cette société, qui est datée du 20 janvier 2021 et qui n'avait pas été jointe à la réclamation d'assiette du 18 janvier 2021, était jointe à la réclamation relative au recouvrement du 28 octobre 2022, dès lors que les pièces mentionnées comme jointes à cette dernière sont uniquement la mise en demeure de septembre 2022 et la réclamation du 18 janvier 2021. Dans ces conditions, à supposer que le moyen soulevé relève du contentieux du recouvrement, il est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales. 5. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 23 septembre 2022 au seul motif que la société Etablissements Jean Nicolas Ducatillon a versé la retenue à la source applicable à la rémunération du mandat social de président doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins de remboursement : 6. Aux termes de l'article 197 B du code général des impôts : " Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la rémunération. () ". 7. Les requérants doivent être regardés, eu égard à leurs écritures, comme demandant le remboursement d'une somme de 6 027 euros sur le seul fondement des dispositions de l'article 197 B du code général des impôts relatives à la possibilité de demander le remboursement d'un excédent de retenue à la source. Toutefois, la somme sollicitée, laquelle est calculée par différence entre le montant de la retenue à la source non libératoire acquittée par la société Etablissements Jean Nicolas Ducatillon et le montant de l'impôt sur le revenu dû, ne correspond pas à un excédent de retenue à la source sur le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité des revenus des requérants. Par suite, les conclusions à fins de remboursement présentées sur le fondement de l'article 197 B ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à la directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, N. Syndique La présidente, A-S. Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300485_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel