TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300482_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2021 ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 152,45 euros ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d'autres prestations à échoir à l'allocation de revenu de solidarité active, avec laquelle l'aide exceptionnelle de fin d'année ne se confond pas ; - la décision attaquée n'est pas motivée dès lors qu'elle n'indique pas pour quelle raison il n'a pas droit à l'aide exceptionnelle de fin d'année, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en ce qu'elle a méconnu les droits de la défense et la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que les conditions d'attributions de l'aide exceptionnelle de fin d'année sont réunies et qu'il n'y a aucune raison de lui retirer le bénéfice de cette prestation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000007 du 8 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2022 dès lors que cette décision a été retirée par une décision du 12 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle, par une décision du 10 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Oise lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année (AEFA) d'un montant de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2021. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a annulé la créance " ING/2 " d'un montant de 152,45 euros qu'elle détenait sur M. A en retirant ainsi la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2021 sont devenues sans objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 décembre 2022. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Dès lors qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à M. A un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2021, les conclusions à fin de décharge du paiement de la somme correspondante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme demandée par le requérant au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Oise et à Me Desfarges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La greffière, signé M.-A. Boignard La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2300482_20240307
Données disponibles
- Texte intégral