TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300482_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 3 février 2023 et le 15 mai 2023, M. C B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que les conditions permettant d'établir une déclaration d'entrée sur le territoire en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies ;
- elle méconnaît tant les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* La décision fixant le pays de destination souffre d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 4 janvier 2023 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 6 octobre 1978, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 15 mars 2020 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 26 juin 2022 au titre du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. B, qui ne s'était pas déclaré lors de son arrivée en France, ne pouvait se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il s'était sciemment maintenu en situation irrégulière, que, marié avec une ressortissante française, il ne justifiait pas d'une vie commune stable et continue, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre discrétionnaire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutient le requérant - lequel n'a au demeurant sollicité son admission au séjour qu'en qualité de conjoint d'une Française - n'ont pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. B par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () " En outre, aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " I. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () " Ces conditions de déclaration d'entrée sont notamment précisées par les articles R. 621-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté interministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire, publié au Journal officiel de la République française du 11 mars 1995, comprend, en annexe, un modèle de déclaration d'entrée et précise que la déclaration est souscrite auprès des services de police ou, à défaut, de douane ou des unités de gendarmerie nationale présents à la frontière ou encore, être sans délai souscrite auprès d'un commissariat de sécurité publique ou d'une brigade de gendarmerie nationale.
4. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la codification du décret du 8 février 1993 pris pour l'application des articles 19, 20 bis et 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ne serait pas applicable au motif que l'arrêté ministériel définissant ses modalités d'application n'a jamais été édicté doit être écarté.
5. D'autre part, il est constant que M. B est au nombre des ressortissants algériens soumis à l'obligation de détenir un visa pour entrer en France pour un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois. Il n'était par ailleurs pas détenteur d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Il n'entrait donc pas dans les cas de dispense de déclaration d'entrée prévus par l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la souscription de la déclaration d'entrée était une condition de la régularité de son entrée en France. En l'espèce, muni d'un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités consulaires espagnoles valable du 23 février 2020 au 20 août 2020 M. B serait entré en France le 15 mars 2020 sans souscrire la déclaration d'entrée à laquelle il était astreint dès lors qu'il venait d'Espagne, État partie à la convention de Schengen. À supposer établie la circonstance que, selon une pratique générale, les services français de police, de gendarmerie ou de douanes aux frontières n'apposent pas de tampon sur le passeport d'un étranger en provenance d'un État partie à la convention de Schengen, le requérant ne soutient pas avoir demandé que son passeport fût visé, ni s'être rendu dans un bureau de police ou de gendarmerie pour souscrire la déclaration d'entrée après son arrivée en France. Par suite, alors que la circonstance qu'il ait cru ne pas avoir besoin de faire établir une telle déclaration est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, en ne justifiant pas d'une entrée régulière sur le territoire français, il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'accord franco-algérien pour solliciter un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une Française avec laquelle il s'est marié le 14 mai 2022.
6. En deuxième lieu, M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le préfet de la Seine-Maritime n'a pas examiné d'office la possibilité d'une telle délivrance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que ses attaches sont désormais en France, il ne produit que des éléments épars et limités relatifs à sa vie commune avec Mme A avant comme après le mariage, qui demeurait récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs l'intéressé n'apporte aucun élément relatif à la relation qu'il entretient avec les enfants de son épouse. En revanche, bien qu'il dispose d'un frère en France, M. B ne justifie nullement être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Enfin, il ne justifie pas être, à la date de l'arrêté contesté, particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 25 octobre 2022 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B et ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300482_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel