TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300479_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de sa femme et de leur enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice de ce regroupement familial sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une décision implicite de rejet de sa demande est née le 8 décembre 2022 en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une décision favorable a été prise en faveur de l'épouse du requérant qui est désormais détentrice d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2027. Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 août 1991 à Bordj Bou Arreridj, réside en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 23 septembre 2029. De son union, le 27 mars 2021 à Buc avec une ressortissante biélorusse, est né un enfant le 12 janvier 2022. Il a présenté, le 5 octobre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dont la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant expirait le 8 septembre 2022, et de son enfant. Sa demande a été enregistrée le 8 juin 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui a remis l'attestation de dépôt prévue par les dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Du silence gardé par le préfet des Yvelines au terme d'un délai de six mois à compter de la date de remise de l'attestation de dépôt par l'OFII, une décision implicite de rejet est née le 8 décembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est la décision dont M. A demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu opposé en défense : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, par décision du 26 janvier 2023, le préfet des Yvelines a fait droit à la demande de regroupement familial introduit par le requérant au profit de son épouse, désormais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2027, et de son fils. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2300479_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel