TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300479_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, complétée par un mémoire enregistré
le 13 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision
du 27 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a limité
à 223,50 euros le montant de la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité correspondant
à la période d'avril 2022 à décembre 2022 en laissant à sa charge un montant de 223,50 euros.
Il soutient qu'il n'a pas obtenu d'explication quant aux indemnités journalières
de son épouse dont l'absence de déclaration est à l'origine de l'indu, que ces indemnités journalières ont été déclarées en janvier 2022 et qu'elles étaient versées à l'employeur
de son épouse.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la caisse d'allocations familiales
des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est fondé, que le requérant s'est involontairement trompé dans le montant de ses déclarations trimestrielles et qu'il a été tenu compte de la situation
du requérant pour lui accorder une remise partielle de dette.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant
de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter
les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice
ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par
les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer
un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité,
il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables
et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. L'indu trouve son origine dans l'omission du requérant à déclarer des indemnités journalières d'arrêt de maladie perçues par son épouse. Le requérant entend contester
le bien-fondé de cet indu en soulignant que ces indemnités journalières étaient versées directement à l'employeur de son épouse et que celui-ci en déduisait le montant par prélèvement sur la paye, de sorte que ces montants ont été pris en compte dans les montants déclarés trimestriellement à la caisse d'allocations familiales, Toutefois, et en tout état de cause, alors que M. A n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses affirmations, il résulte
de l'instruction, et notamment de l'extrait du fichier d'intégration des données essentielles maladie produit en défense, que la subrogation au profit de l'employeur de son épouse n'a concerné que les mois de novembre et décembre 2021, l'épouse du requérant ayant perçu directement les indemnités journalières pendant l'ensemble des autres périodes. M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir que la précarité de la situation de son foyer justifierait d'une remise de dette supplémentaire, au-delà de celle qui lui a déjà été accordée. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre
des solidarités et de la famille.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
No 2300479Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2300479_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel