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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300479_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Shengen et de lui rapporter la preuve de ses diligences. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires compte tenu de l'état de santé de son époux qui nécessite sa présence à ses côtés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Mme A ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1973, conteste l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 2. Mme A, qui réside sur le territoire français depuis 2018 selon ses déclarations, se prévaut de la présence en France de son époux et de son fils qui est scolarisé. Toutefois, il n'est pas contesté que ces derniers sont également en situation irrégulière. Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie dans la présente instance d'aucune insertion particulière sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces produites que l'état de santé de son époux nécessiterait qu'il demeure en France. Elle n'apporte aucun élément ni même n'allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'absence d'impossibilité pour la requérante de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision portant assignation à résidence : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'édiction de la décision de refus de délai de départ volontaire, l'époux de Mme A était hospitalisé. Il n'est pas contesté que le couple vit ensemble. Dans ces circonstances particulières, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'annulation de la décision l'assignant à résidence fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement que l'administration efface le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont Mme A fait l'objet en conséquence de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'y faire procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme A dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à Mme A qu'elle est obligée de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe 27 janvier 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300479_20230127
Données disponibles
- Texte intégral