TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300478_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2023 et 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Georges, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité de la procédure d'imposition : - les créances ne sont pas exigibles car il n'a pas été destinataire de l'avis de mise en recouvrement ; - la vérification de comptabilité de l'exercice 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; la vérification de comptabilité des exercices 2018 et 2019 en matière de bénéfices industriels et commerciaux est également irrégulière ; - les avis de vérification de comptabilité méconnaissent l'article L. 47 précité pour avoir été adressés à M. et Mme A et non au seul M. A qui est le seul exploitant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : - le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée retenu par le service au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, soit 79 750 euros, est infondé. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2025 : - le rapport de M. Cros ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exploite à titre individuel une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment sous le nom commercial de " C ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par deux propositions de rectification des 11 décembre 2020 et 20 avril 2021, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes respectives du 1er au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020, établis selon la procédure de rectification contradictoire. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de la notification de l'avis de mise en recouvrement : 2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / () L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret () ". Selon l'article R. 256-3 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : / a) Le premier, dit " original ", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques () chargé du recouvrement ; / b) Le second, dit " ampliation ", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir ". Aux termes de l'article R. 256-6 de ce livre, dans sa rédaction alors applicable : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques (), de l'" ampliation " prévue à l'article R. 256-3. / Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques (), le pli non distribué annoté : / a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ; / b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance. / Dans cette éventualité, l'" ampliation " renvoyée reste déposée au service compétent de la direction générale des finances publiques () chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. / La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier ". Enfin, l'article R. 256-7 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l'" ampliation " a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; / b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ". 3. M. A soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige. Il résulte de l'instruction que cet avis de mise en recouvrement, daté du 17 décembre 2021 et dont ni les mentions ni l'adresse d'envoi ne sont contestées, a été notifié au requérant par lettre simple. Un tel mode de notification n'est pas proscrit par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, lesquelles n'imposent pas à l'administration de notifier l'avis de mise en recouvrement sous une autre forme et notamment par lettre recommandée avec avis de réception. Si cet envoi par lettre simple n'a, par définition, pas donné lieu à un avis de réception susceptible d'être versé au dossier, l'administration produit une lettre du 18 janvier 2022 émanant du propre conseil de M. A indiquant que celui-ci " a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement ". Le requérant ne fait état d'aucun autre avis de mise en recouvrement, distinct de celui du 17 décembre 2021 relatif aux impositions en litige, auquel ce courrier serait susceptible de faire référence. Compte tenu de cette reconnaissance expresse de réception, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses a bien été notifié à M. A. La circonstance que le conseil du requérant est ensuite revenu sur cette déclaration dans un courriel du 13 avril 2022 est sans incidence à cet égard, alors au surplus que ce courriel indique que c'est " le personnel " de " l'entreprise A " qui affirme ne pas avoir réceptionné d'avis de mise en recouvrement, et non M. A lui-même. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de notification régulière de l'avis de mise en recouvrement au requérant doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant de la vérification de comptabilité : 4. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " () une vérification de comptabilité () ne peut être engagé[e] sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (). / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix () ". 5. Il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu en temps utile au contribuable. 6. Pour apprécier si le délai s'écoulant entre la réception de l'avis et le début de la vérification fiscale est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par le conseil de son choix, il y a lieu de ne tenir compte, dans la computation de ce délai, ni du jour de la réception de l'avis, ni de celui marquant le début des opérations de contrôle fiscal. Il y a lieu également d'exclure les samedis, dimanches et jours fériés. 7. Il résulte de l'instruction que les vérifications de la comptabilité de M. A en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives, d'une part, à la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020 et, d'autre part, à celle du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ont fait l'objet, respectivement, d'un premier avis de vérification du 14 septembre 2020 reçu le 16 septembre 2020 et d'un second avis de vérification du 13 novembre 2020 reçu le 17 novembre 2020. 8. En premier lieu, M. A fait valoir que ces avis de vérification ont été adressés à " M. ou Mme A " alors qu'ils auraient dû être adressés à lui seul dès lors qu'il est le seul exploitant enregistré au greffe du tribunal de commerce. Si l'administration reconnaît que la mention de Mme A est erronée, il reste que les avis de vérification mentionnaient la dénomination commerciale de l'entreprise de M. A (C) et ont été envoyés à l'adresse professionnelle de cette entreprise (552 avenue de la République, Palais de la Sinse à Toulon), dont il n'est pas contesté qu'elle était distincte de l'adresse personnelle des époux A, ce qui signifiait nécessairement que les opérations de contrôle portaient sur l'activité professionnelle de M. A. En outre, les plis recommandés de ces deux avis de vérification ont été envoyés à cette même adresse professionnelle et au seul nom de M. A auquel était adjoint, là encore, celui de son entreprise. Enfin, M. A a réagi à ces avis de vérification par deux courriers des 16 septembre et 25 novembre 2020, libellés au nom de son entreprise, par lesquels il a mandaté son expert-comptable auprès de l'administration pour le représenter lors des opérations de contrôle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mention erronée de Mme A sur les avis de vérification n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à provoquer une confusion sur le contribuable effectivement concerné par les vérifications de comptabilité et qu'elle est, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. 9. En deuxième lieu, il ressort des mentions non contestées de la proposition de rectification du 11 décembre 2020 qu'un délai utile de douze jours s'est écoulé entre le mardi 17 novembre 2020, date de réception par M. A de l'avis de vérification en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et le vendredi 4 décembre 2020, date de la première intervention du vérificateur dans le cadre de cette vérification de comptabilité. Au demeurant, cette première intervention s'est déroulée en présence de l'expert-comptable de M. A en son cabinet, ainsi que l'intéressé l'avait sollicité dans un courrier du 25 novembre 2020. Dans ces conditions, M. A ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil. 10. En troisième lieu, la circonstance que la vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020, dont la première intervention s'est déroulée le 29 septembre 2020, avait déjà commencé lorsque l'avis relatif à la vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 a été émis puis reçu par M. A, respectivement les 13 et 17 novembre 2020, est sans incidence sur la régularité de cette dernière vérification de comptabilité. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui procède par affirmations dépourvues de tout commencement de démonstration, cette circonstance n'a pas eu pour effet de le priver d'un avertissement régulier quant à l'engagement de cette dernière vérification de comptabilité, ni d'un délai utile pour se faire assister par un conseil dans ce cadre, ce qu'il a d'ailleurs fait en recourant aux services d'un expert-comptable qui était présent dès le début des opérations de contrôle, le 4 décembre 2020. 11. En quatrième lieu, si M. A allègue que la vérification de comptabilité relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 était " prématurée " et par suite " contraire aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ", il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 12. En cinquième lieu, le moyen selon lequel les périodes de vérification " se superposent ", " s'entremêlent ", " se chevauchent " et " se mélangent dans leur objet et leurs périodes " est également dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le requérant ne précisant pas quelles dispositions auraient été méconnues. En tout état de cause, les deux vérifications de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui portent respectivement sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et sur celle du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020, n'ont pas le même objet puisqu'elles concernent des périodes distinctes. La circonstance que ces deux vérifications ont eu lieu en partie au même moment est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. 13. En sixième lieu, M. A ne peut utilement contester la régularité de la vérification de comptabilité en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices 2018 et 2019 dès lors que ses conclusions à fin de décharge ne portent que la taxe sur la valeur ajoutée. En toute hypothèse, il ne démontre pas l'irrégularité de cette vérification de comptabilité ni, à la supposer même établie, l'incidence d'une telle irrégularité sur la régularité de la procédure d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des mentions de l'avis de vérification de comptabilité du 13 novembre 2020 relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 que cet avis serait entaché d'une " imprécision dans les termes choisis " ni qu'il révèlerait une " volonté de cacher que l'agent vérificateur avait oublié d'ouvrir le contrôle sur la TVA concernant 2017 ". Au surplus, le requérant ne précise pas en quoi ces circonstances auraient une incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 15. Si M. A conteste le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée retenu par le service vérificateur au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 à hauteur de 79 750 euros, il ne se fonde sur aucune disposition et ne fournit aucun justificatif ni même aucune précision suffisante à l'appui de ses allégations. Les éléments chiffrés qu'il avance, qui sont globalisés, sont invérifiables en l'état. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Riffard, premier conseiller, M. Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2300478_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel