TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300477_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2023 à 8h52, jour de l'audience, non communiqué, M. A B, représenté par Me Hajar Hmad, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations avant la notification de l'arrêté en litige ; - la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire. La requête a été communiquée le 1er février 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - les observations de Me Hajer Hmad, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 décembre 1975 à Sfax (Tunisie), a fait l'objet d'un arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé. 1. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet des Alpes-Maritimes qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, mais seulement en tant que de besoin, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi et particulier. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 1. 7. M. B soutient que son droit à être entendu a été méconnu en ce qu'il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations avant la notification de l'arrêté en litige. Toutefois, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 9. Si M B fait valoir qu'il est entré en France en 2001 sous couvert d'un visa, qu'il y réside depuis vingt-deux ans, qu'il est marié depuis 2003, sans enfant, qu'il justifie d'une résidence, qu'il a noué sur le territoire français un cercle d'amis et y a transféré sa vie privée et professionnelle et qu'il aurait été titulaire de titres de séjour jusqu'en 2014 qu'il ne produit pas, il ne produit aucun élément pertinent de nature à en justifier. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen, tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751- 5 ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que M. B ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il s'y maintient de manière irrégulière depuis 22 ans sans avoir sollicité un titre de séjour pour régulariser sa situation administrative et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300477_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel