TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300476_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Hached, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante camerounaise née le 3 mars 1984, est entrée en France en mars 2014, selon ses déclarations. Le 22 août 2022, elle a sollicité du préfet de l'Essonne qu'il lui délivre un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. B A, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article 14 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ". Aux termes de son article 11 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme D tendait à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, et alors que la décision contestée n'a pas été prise sur ce fondement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est présente sur le territoire français depuis mars 2014. Si elle se prévaut de la présence de ses trois enfants, dont deux sont scolarisés sur le territoire français, il n'est pas établi qu'elle ne soit pas en mesure de reconstituer sa cellule familiale hors de France. En outre, elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dès lors que ses parents ainsi que son frère et sa sœur y résident, et n'apporte aucun élément démontrant que ses enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ces derniers. Par ailleurs, si Mme D se prévaut de son insertion sur le territoire français, les pièces produites ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de liens stables, intenses et durables sur celui-ci ou qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels. Enfin, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que si l'intéressée a été titulaire d'un titre de séjour valable du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, ce dernier a été obtenu de manière frauduleuse, l'intéressée ayant notamment été condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 14 janvier 2021 pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquelles la décision a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Naïla Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Cécile Benoit, première conseillère, M. Steven Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne, signé signéN. BoukhelouaC. BenoitLa greffière,signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300476_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel