TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300475_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, l'Association habitants et riverains du boulevard Pasteur (A), représenté par Me Bouzalgha, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à HAROPA PORT de nettoyer toutes les parcelles dont il est propriétaire, de sécuriser les terrains dont il est propriétaire, de murer les ouvertures des maisons figurant sur les parcelles dont il est propriétaire, d'engager toute action judiciaire, pénale, administrative ou civile afin d'obtenir le départ des occupants des parcelles dont il est propriétaire, de surveiller et d'empêcher l'installation de nouveaux squatteurs et la résurgence de nouveaux dépôts, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge d'HAROPA PORT, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R 522-8-1 du même code : " " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". 3. L'association requérante A, qui a pour objet d'agir pour la défense des habitants et riverains du boulevard Pasteur de Limay (Yvelines), soutient que le Port autonome de Paris a acquis, après expropriation, divers terrains et habitations situés dans le quartier du boulevard Pasteur à Limay, en vue d'étendre le port de Limay, que ces terrains et habitations sont laissés à l'abandon et sources de nombreuses nuisances pour les habitants des propriétés situées à proximité. Elle demande en conséquence au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à HAROPA PORT, venu aux droits du port autonome de Paris, de nettoyer les parcelles en question, de sécuriser les terrains, de murer les ouvertures des maisons figurant sur ces parcelles, d'engager toute action judiciaire, pénale, administrative ou civile afin d'obtenir le départ des occupants des parcelles et d'empêcher l'installation de nouveaux squatteurs et la résurgence de nouveaux dépôts. Toutefois, le litige soumis au Tribunal concerne des immeubles. En application des dispositions précitées de l'article R 312-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour connaître de la présente requête. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association habitants et riverains du boulevard Pasteur. Fait à Rouen, le 7 février 2023 La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300475_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel