TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300473_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de sa carte de résident, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte, au-delà de ce délai, de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle a bénéficié de titres de séjour depuis 1995, dont le dernier est arrivé à expiration le 24 Juillet 2020, qu'elle a demandé un rendez-vous afin d'en solliciter le renouvellement le 7 octobre 2022, sans aucune réponse de l'administration, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 24 janvier 2023 pour déposer une demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 30 novembre 1692 à Kisangani (République démocratique du Congo), entrée en France selon ses dires en 1995, a bénéficié de titres de séjour délivrés par la préfète du Val-de-Marne dont le dernier, une carte de résident, est arrivé à échéance le 24 Juillet 2020. Elle a sollicité un rendez-vous en vue de demander son renouvellement le 7 octobre 2022 mais sa demande a été classée sans suite le 10 octobre 2022 en raison de sa tardiveté. Par sa requête enregistrée le 18 janvier 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 24 janvier 2023 à 11h40 pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. 2. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 24 janvier 2023 à 11h40 pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L'intéressée ne contestant pas, plus de deux mois plus tard, le rendez-vous ainsi accordé, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'admission de la requérante à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Mme B ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés et, dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 avril 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300473_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA