TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300472_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder la remise d'une dette d'un montant global et initial de 6 877,37 euros, correspondant à trois indus de revenus de solidarité active constitués sur la période du 1er mai 2013 au 31 mai 2014, sur la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019, et enfin sur la période du 1er juillet au 31 juillet 2020. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, elle a toujours vécu seule avec son fils ; - elle est victime d'une fausse déclaration réalisée par un tiers ; - sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de la dette en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le conseil départemental des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendus à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la caisse des allocations familiales. A la suite de la mise à jour de son dossier, Mme B s'est vue notifiée trois indus de revenus de solidarité active constitués sur la période du 1er mai 2013 au 31 mai 2014, sur la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019, et enfin sur la période du 1er juillet au 31 juillet 2020. Elle a demandé une remise de sa dette qui a été rejetée par une décision du 18 octobre 2022 du président du conseil départemental des Hautes-Alpes. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que les trois indus en litige ont pour origine respectivement, une absence de déclaration de la vie maritale de l'allocataire depuis le 15 avril 2013 pour le premier indu, une absence de déclaration d'indemnités versées par Pôle emploi pour le deuxième, et une déclaration tardive d'un changement de situation professionnelle pour le troisième. Si Mme B soutient qu'elle a toujours vécu seule, et qu'elle est victime d'une fausse déclaration réalisée par un tiers, il ressort d'un rapport d'enquête du 4 septembre 2014 produit en défense, que le contrôleur de la caisse des allocations familiales avait relevé que M. D A avait reconnu vivre en couple avec la requérante, ce qu'une enquête de voisinage et le fils de l'allocataire avaient confirmé en précisant que cette personne résidait régulièrement à leur domicile. M. D A avait d'ailleurs déclaré habiter chez Mme B auprès de sa banque et des services de la caisse des allocations familiales. Par suite, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément et régulièrement réalisé de fausses déclarations qui font obstacle en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, quelle que soit sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°230047
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2300472_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel