TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300472_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 2 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL d'avocats Ivorra et Ortigosa - Liaz, agissant par Me Ortigosa - Liaz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en le signalant au système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à verser à Me Ortigosa - Liaz en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est irrégulière car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, des liens familiaux intenses qu'il a développés sur le territoire et de l'absence de menace à l'ordre public. En outre, il soutient que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de démarche afin de régulariser sa situation administrative et de liens anciens, intenses et stables en France dès lors qu'il a saisi le ministre des affaires étrangères afin de faire valoir sa qualité de descendant de Harki. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Ortigosa-Liaz, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 octobre 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 21 février 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté n° 2022-07-DRCL-0298 du 20 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 103 du même jour, le préfet a donné délégation à Mme E D, cheffe de la section éloignement, de manière suffisamment précise, à l'effet de signer : " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 24 janvier 2023 doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. La décision, qui énonce son fondement juridique et les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée, sans qu'il puisse être utilement reproché l'absence de certains éléments liés à la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, si le requérant invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne statue pas sur le droit au séjour du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. B indique avoir en France de nombreuses attaches, notamment sa cousine et des petits cousins, ainsi que son oncle paternel, qui possédait la nationalité française mais est décédé en 2021, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Au demeurant, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer l'intensité ni même l'existence d'une vie privée et familiale en France, pas plus que celle tenant à sa qualité de descendant de harki. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille et sans domicile fixe. Il a, par ailleurs, déjà fait l'objet, par arrêté du 2 juin 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Dans ces conditions, en prenant l'obligation de quitter le territoire français le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non-fondé. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d'autre part, que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et la menace à l'ordre public. 11. Le requérant ne justifie pas d'une présence en France ancienne et ne démontre pas, ainsi que cela a été dit plus haut, avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français alors qu'il est constant qu'il est célibataire sans charge de famille. Il a, par ailleurs, fait l'objet, en juin 2021, d'une mesure d'éloignement sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quand bien même M. B n'aurait commis aucun trouble à l'ordre public et aurait sollicité, le 28 novembre 2022, le ministre des affaires étrangères afin de faire valoir sa qualité de descendant de harki. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault en date du 24 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à la SELARL d'avocats Ivorra et Ortigosa - Liaz. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 La présidente-rapporteure, L. C L'assesseure la plus ancienne, S. CrampeLa greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300472_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel