TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300472_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A D, représenté par la Selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros TTC à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, le versement d'une somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de l'arrêté en litige et tenir compte des éléments postérieurs à cette décision ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 ; - il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités autrichiennes et de la réponse qui aurait été faite par ces mêmes autorités ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Souty, représentant M. D, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, et ajoute que le compte rendu n'a pas été signé par l'agent de la préfecture et ne comporte pas non plus ses initiales. M. D n'était ni présent ni représenté. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 18 mars 1992 à Kaboul, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 28 novembre 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 4. M. D a bénéficié d'un entretien le 28 novembre 2022 à la préfecture de police de Paris. Si le compte rendu mentionne que l'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture, il est constant que ce document, qui n'est pas signé, ne comporte ni les initiales de cet agent ni aucune mention relative à son identité, le seul cachet du service qui y est apposé ne pouvant suffire, eu égard aux mentions sommaires qu'il contient, à suppléer à ces carences. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Ce vice, qui a privé le requérant d'une garantie, est dès lors de nature à entacher la régularité de la procédure. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas du requérant, après avoir réalisé un entretien individuel et confidentiel par une personne qualifiée en vertu du droit national conformément aux garanties exigées par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant le transfert de M. D aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement selon les modalités prévues au point 7. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A M. D, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. CLa greffière Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300472_20230217
Données disponibles
- Texte intégral