TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300468_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'annuler la décision du directeur général de l'OFII portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil depuis leur cessation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même, au cours d'un entretien avec un agent qualifié et formé, de faire valoir sa vulnérabilité ;
- est illégale dès lors que le questionnaire permettant de détecter les vulnérabilités, issu de l'arrêté du 23 octobre 2015, est lui-même illégal en ce qu'il n'est pas conforme à l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
L'office soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'aucun refus de rétablissement n'existe et que M. A a été rétabli dans les conditions matérielles d'accueil avant même l'introduction de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du directeur général de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, sa décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
2. L'OFII soutient sans être contesté que M. A, qui n'avait pas produit son attestation de demande d'asile depuis juillet 2022, n'a pas fait l'objet d'une cessation des conditions matérielles d'accueil mais d'une simple suspension du versement de cette aide financière entre août 2022 et octobre 2022, que le versement de cette aide a été rétabli en novembre 2022 et que l'aide due au titre de la période d'août à octobre 2022 lui a été versée en avril 2023.
3. En premier lieu, dès lorsqu'il n'est pas contesté que l'aide financière due à M. A au titre de la période d'août à octobre 2022 pendant laquelle il en avait été privé lui a été versée en avril 2023, la décision portant cessation ou suspension des conditions matérielles d'accueil entre août 2022 et octobre 2022 doit être regardée comme ayant été retirée en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil qui étaient au demeurant dépourvues de tout moyen.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au profit de M. A dès novembre 2022, mois de sa demande de rétablissement. Aucun refus implicite de rétablissement n'est donc né et les conclusions dirigées contre une décision qui n'existe pas doivent être rejetées comme irrecevables, comme le soutient à bon droit l'OFII.
5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. A à fin d'injonction doivent donc être rejetées, comme, dans les circonstances de l'espèce les conclusions qu'il présente au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jean de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300468_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel