TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300468_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé sa demande de baux sur les lots D11, D12, E11ter, E12 situés sur le fleuve du Rhône, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : L'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée l'empêche d'accéder à son outil de travail, qu'elle ne lui permet d'assumer ni ses charges financières ni les investissements nécessaires à son activité, qu'elle va compromettre sa saison de pêche voire conduire à la faillite de son entreprise et menacer la gestion durable des ressources halieutiques ; Les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée sont : - le défaut de motivation ; - la méconnaissance de la présomption d'innocence ; - la méconnaissance de l'article R. 435-19 du code de l'environnement dès lors qu'il n'a pas commis d'infraction ; - la méconnaissance de l'article R. 435-10 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas exigé que les pêcheurs professionnels justifient avoir transmis les déclarations de captures lors d'une demande de location de droit de pêche ; - l'erreur de fait dès lors que les déclarations de captures ont été transmises à temps ; - l'erreur de fait dès lors qu'il avait renseigné son budget d'exploitation prévisionnel ; - la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 28 août 1987 fixant le modèle de demandes de location du droit de pêche de l'Etat qui n'exige pas la participation à des actions de formation, la justification de la valorisation des espèces abondantes et sa participation à des pêches scientifiques, de sauvetage, de régulation sur ses lots. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. S'agissant de l'urgence, elle indique notamment que l'Etat n'est pas tenu de louer ses lots, qu'il n'est produit aucun justificatif de la situation économique ou des investissements et que le choix du requérant de pratiquer une pêche destinée à la consommation lui est imputable alors que pour assurer la viabilité économique de leur activité malgré la pollution au PCB les pêcheurs professionnels peuvent s'orienter vers la prestation de service. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n°2300466 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de M. A. M. A, à qui il a été laissé quelques minutes pour prendre connaissance du mémoire en défense, explique qu'il avait régularisé ses déclarations de capture et qu'il n'a jamais participé à un trafic de poissons vers les pays de l'Est qui a eu lieu en 2019 alors qu'il a débuté son activité en 2020. Il ajoute que les pêches scientifiques ou de sauvetage sont lucratives et souvent pratiquées par les présidents des associations de pêche, qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas en avoir obtenu en tant que jeune pêcheur. Il rappelle que sa demande a été envoyée dans le délai, même si elle a été reçue un peu plus tard. Sur question, il explique qu'il pêche à 90% des silures, poissons très massifs qui n'accumulent pas les PCB et sont consommés en Hongrie et en Bulgarie. Il souhaite développer cette activité de pêche pour la consommation mais se heurte à la concurrence de la pêche sportive et qu'il est parfois difficile de se faire accepter. Considérant ce qui suit : 1. M. A est pêcheur professionnel depuis janvier 2020 sur le domaine privé dans les Bouches-du-Rhône et sur le domaine public fluvial dans le Gard. Il a demandé le 29 août 2022 à louer les lots de pêche D11, D12, E11ter et E12 constitués sur le domaine public fluvial, dans la portion drômoise du Rhône pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Après un avis favorable de la commission du bassin pour la pêche professionnelle en eau douce Rhône-Méditerranée du 24 novembre 2022, la préfète de la Drôme a rejeté cette demande par une décision du 27 décembre 2022 aux motifs qu'elle était parvenue tardivement, que M. A ne justifiait pas de la transmission de ses déclarations de capture, du respect des conditions financières de location de ses lots, de sa participation à des actions de formation, de pêche scientifique ou de sauvetage, de ce qu'il n'avait pas coché la case concernant l'absence de condamnation antérieure et enfin qu'il n'établissait pas disposer des garanties financières. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de l'urgence, M. A fait valoir que la saison de pêche débute en février et que les crues printanières réduisent voire empêchent l'activité, qu'il a réalisé en 2019 des investissements non encore rentabilisés, que ses charges fixes d'un montant de 27 000 euros représentent 65% de son chiffre d'affaires prévisionnel, qu'il doit en outre réaliser plusieurs investissements supplémentaires pour la conservation des produits de sa pêche (chambre froide, machine à glace et véhicule frigorifique) et que pour obtenir les aides nécessaires il devra justifier d'un chiffre d'affaires suffisant. Toutefois, M. A se borne à produire son revenu fiscal de référence en 2020 et 2021. Il n'est pas justifié de l'importance des frais incompressibles comme de la nécessité d'augmenter son chiffre d'affaires ou d'investir alors que M. A demeure attributaire des baux de pêche précédemment exploités dans le département du Gard. Ainsi, la décision en litige ne l'empêche pas de poursuivre son activité de pêcheur professionnel et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait de nature à mettre en péril l'équilibre économique de son activité ou à le contraindre à exercer une pression excessive sur les ressources halieutiques des lots qu'il exploite, en contradiction avec ses engagements. Dans ces circonstances, les motifs invoqués au titre de l'urgence, s'ils peuvent justifier un audiencement rapide, ne préjudicient pas de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. A pour suspendre l'exécution de la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision du 27 décembre 2022, par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté sa demande d'attribution des lots de pêche. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 9 février 2023. La juge des référés,La greffière, A. CJ. Bonino La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA389 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300468_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel