TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300466_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 24 mars 2023, M. C A, représenté par Me Ba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il l'expose à un risque de tortures par les autorités de son pays, qui sont à sa recherche. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2023 à 10 heures, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, déclare être entré en France le 30 décembre 2021. Par une décision du 28 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2023. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, en l'absence de décision portant refus de séjour en litige, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen personnel dirigés contre une telle décision sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 9 février 2023 a été signé par M. Wahid Ferchiche, secrétaire général de la préfecture du Cantal en vertu d'une délégation accordée le 22 novembre 2022, régulièrement publié le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A n'apporte aucun élément circonstancié quant aux craintes et aux recherches dont il ferait l'objet en cas de retour en Mauritanie. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, ou à tout le moins la suspension, de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite la requête de M. A, doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La présidente, S. B Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300466 fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300466_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel