TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300466_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023 M. C B, représenté par Me Dieng, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet n'a pas tenu compte de la circonstance humanitaire à prendre en compte pour une admission exceptionnelle au séjour ; En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : - le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 8 décembre 2003, serait entré en France selon ses déclarations en 2017 dans des circonstances indéterminées. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. La décision en litige vise les stipulations et dispositions dont elle fait application et notamment du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. 3. Si M. B soutient que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il aide dans les actes de sa vie quotidienne un jeune adulte lourdement handicapé, il n'en justifie pas par la simple production d'une carte nationale d'identité et d'une carte de priorité pour personne handicapée établies au nom de M. D sans établir de quelconque lien, personnel ou professionnel, avec cette personne. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ : 4. M. B se contente de soutenir qu'il est présent en France de manière ininterrompue depuis 2017 sans produire aucune pièce permettant d'en attester alors que le préfet soutient, sans être contredit, qu'il est hébergé, ne justifie pas d'un logement propre depuis sa présence alléguée en 2017 et a toujours déclaré ne pas être domicilié à un endroit fixe. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Si M. B soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ne contredit pas utilement les écritures du préfet qui relève que M. B est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de recel de bien, vente de tabac et détention illicite de substance ce qui lui a valu un placement en garde à vue et deux auditions, na faisant pas l'objet d'une mesure d'éloignement uniquement parce qu'il était mineur. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300466_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel