TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300465_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 4 décembre 2023, M. C B, représenté par la Selarl Ikos Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de ses deux enfants mineurs ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses enfants mineurs et de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses enfants mineurs dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge du sous-préfet de Nogent-sur-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige du 4 août 2022 est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir au bénéfice de son épouse et de ses enfants le regroupement familial ; la décision contestée est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée du 4 août 2022 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté pour M. B par la Selarl Ikos Avocats a été enregistré le 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1978 à Dogofiry (Mali), réside en France sous le bénéfice d'une carte de résident valable du 17 juin 2015 au 16 juin 2025. Il a présenté, le 20 mai 2019, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs, nés respectivement en 2006 et 2013, résidant tous deux au Mali auprès de leur mère. Par une décision du 4 août 2022, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande. M. B a, par un courrier du 20 septembre 2022, formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, dont le silence conservé pendant deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses deux enfants mineurs, ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ". A termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision litigieuse du 4 août 2022 mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que les circonstances tirées, d'une part, du caractère non-conforme des documents d'état civil avec la loi malienne et les incohérences qu'ils comportent, et d'autre part, de ce que le regroupement partiel demandé n'est pas justifié par l'intérêt des enfants du requérant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans qu'il puisse être fait grief au sous-préfet de ne pas avoir détaillé l'ensemble des incohérences et non-conformités relevées ni de préciser les dispositions de la loi malienne concernées. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". A termes de l'article R. 434-10 du même code : " Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte, outre les éléments mentionnés aux articles R. 434-8 et R. 434-9 : / 1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ; / 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé ". Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé que si l'intérêt de l'enfant au bénéfice duquel la mesure de regroupement est sollicitée le justifie. 5. D'autre part, sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. 6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a relevé que la demande n'incluait pas son épouse, sans que ne soit justifié l'intérêt de ses enfants, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que la demande de regroupement familial présentée par M. B concernait ses deux enfants mineurs, résidant tous deux au Mali auprès de leur mère, à l'exclusion de cette dernière. Pour justifier de l'intérêt de ses enfants à bénéficier du regroupement familial partiel sollicité, M. B se prévaut d'un jugement du tribunal de grande instance de Bamako du 21 avril 2020 rendu sur une requête qu'il a présentée le 19 février 2020, lui accordant l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants, avec l'accord de leur mère. Toutefois, si l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale, le jugement produit, dont il n'est au demeurant pas établi au dossier qu'il aurait été communiqué au sous-préfet de Nogent-sur-Marne pour l'examen de sa demande, n'est pas à lui seul de nature à établir qu'elle répondait aux intérêts de ses enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère des enfants, avec laquelle ceux-ci ont vécu toute leur vie, serait privée de l'exercice de l'autorité parentale ou serait empêchée d'exercer celle-ci. Enfin, le requérant ne se prévaut d'aucun élément tenant à la scolarité ou à la santé des enfants qui justifierait leur venue en France en étant séparés de leur mère. Dans ces conditions, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation. A cet égard, les circonstances que l'intéressé remplirait les conditions énoncées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ignorait qu'il pouvait former la demande au bénéfice de son épouse, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle n'est pas fondée sur le non-respect des conditions tenant à son logement et à ses ressources. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B soutient qu'il réside régulièrement en France tandis que son épouse et ses enfants résident au Mali, qu'il dispose des ressources nécessaires pour les accueillir et que la décision en litige fait obstacle à ce qu'il puisse recréer la cellule familiale en France. Toutefois, il est constant que la demande initiale présentée par l'intéressé portait exclusivement sur le regroupement familial au bénéfice de ses seuls enfants, et que l'intéressé n'a sollicité le rapprochement de son épouse que dans le cadre du recours hiérarchique que le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6. du présent jugement, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'intérêt de ses enfants d'être séparés de leur mère. A cet égard, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que le requérant se rende au Mali pour y voir ses enfants ni à ce que ses enfants viennent lui rendre visite en France. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali, aurait tissé sur le territoire français des liens particuliers, ni qu'il justifierait d'une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces circonstances, en prenant la décision contestée, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause, à celui de ses enfants et de son épouse et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige du 4 août 2022 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique à l'encontre de laquelle il n'a présenté aucun moyen de fond. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 7 mars 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2300465_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel