TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300463_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2020-7974 du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les parties n'étant ni présentées ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2020-7974 du 7 juillet 2020, le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour M. A B, ressortissant comorien né le 19 juillet 1981, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Par la seule production d'un récépissé de demande de carte de séjour et un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié délivré le 16 mars 2009, M. A B ne démontre pas sa présence ancienne et continue sur le territoire. S'il se prévaut de la présence de ses quatre enfants nés, en 2000 et 2001 aux Comores, en 2008 et 2009 à Mayotte, de deux unions différentes, il ne justifie pas de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses deux enfants majeurs en se bornant à produire leur titre de séjour respectif en cours de validité, ni de ses liens avec son frère de nationalité française. Par ailleurs, il ne donne aucune information quant à la situation administrative des mères de ses enfants et la possible existence d'une communauté de vie avec l'une d'entre elles. Enfin, il ne justifie nullement d'une intégration socioprofessionnelle au sein de la société. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le rapporteur,Le président,
T. LE MERLUST. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300463Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2300463_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA