TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300462_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A D, représenté E la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai huit jours, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée E une autorité incompétente ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée E une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale E exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée E une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée E une autorité incompétente ; - elle est illégale E exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée E une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale E exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en tant qu'elle l'oblige à se rendre deux fois E semaine dans les locaux de la police aux frontières, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. E un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés E M. D ne sont pas fondés. Vu : - la décision E laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites E M. D, enregistrées le 7 février 2023 et, le même jour, au cours de l'audience publique. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 février 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Madeline, pour M. D, qui reprend les conclusions et, en les précisant, les moyens de la requête, à l'exception des moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qu'elle abandonne ; - les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 5 octobre 1980, déclare être entré en France le 19 octobre 2014. Sa demande d'asile du 9 janvier 2015 a été rejetée E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) E une décision du 29 octobre 2016, confirmée E la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mai 2017. Le 6 juin 2017, il a été obligé à quitter le territoire français E le préfet des Ardennes. E un arrêté du 8 février 2019, le préfet de la Seine-Maritime l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français. M. D n'a pourvu à l'exécution d'aucune de ces mesures d'éloignement et E ailleurs vu sa demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée, en dernier lieu, E un arrêt de la CNDA du 21 avril 2018. Le 2 février 2023, il a été interpellé E les services de gendarmerie de Rouen pour des faits de conduite sans permis. E les arrêtés attaqués du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. D, qui doit être regardé comme étant présent en France depuis la fin de l'année 2014, y a été rejoint à la fin de l'année 2015 E son épouse et leurs deux premiers enfants, nés en Géorgie le 18 mars 2005 et le 3 mai 2009. Le troisième enfant du couple est né en France le 1er décembre 2016. Les deux aînés ont été scolarisés, à tout le moins, à compter de l'année scolaire 2016-2017, respectivement en classe de CM2 et de CP et étaient, à la date de la décision attaquée, inscrits en classe de 1ère et de 5ème. Le cadet était, quant à lui, inscrit en classe de CP à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant fait état, tant E les nombreuses attestations circonstanciées qu'il produit que E la présence à l'audience publique de membres de la communauté éducative de ses enfants, de leur sérieux et de leur assiduité dans la poursuite de leur scolarité, depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Il fait également état de l'insertion sociale de sa famille au sein de la commune de Rouen, où ils résident depuis l'année 2018 et, notamment, de l'implication de son épouse, depuis plusieurs années, dans des activités bénévoles auprès d'associations. Il justifie également de l'exercice d'une activité salariée E cette dernière, depuis le mois de juin 2021 et, en ce qui le concerne, depuis le mois de février 2022. La famille dispose en outre, depuis le mois de janvier 2021, d'un logement autonome, mis à disposition en contrepartie d'une participation financière E l'association " Migra'Toit ". Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. D et, en particulier, de ses enfants et en dépit de l'inexécution de deux précédentes mesures d'éloignement, le préfet de la Seine-Maritime, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. E suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 2 février 2023, E laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français et, E voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de de deux ans, ainsi que de l'arrêté du 2 février 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la situation de M. D dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une attestation provisoire de séjour, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte du point 2 que M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. E suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 février 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du 2 février 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, conseil de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public E mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, A. C La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300462_20230209
Données disponibles
- Texte intégral